Réf. : Cass. com., 6 avril 2022, n° 20-15.684, F-D N° Lexbase : A99487SA
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 14 Avril 2022
► La possibilité pour le cessionnaire d’un fonds de commerce de pouvoir obtenir des éclaircissements n’exclut pas la caractérisation d’un dol ; le seul fait que le cessionnaire aurait dû se renseigner avant la cession est impropre à exclure l’existence d’une réticence dolosive.
Faits et procédure. En l’espèce, un fonds de commerce de réparation, de transformation et de revente de cycles et de motocyclettes avait été vendu. La transformation des motos nécessitait l’usage de kits fabriqués par une société tierce. Avant la cession, l’acquéreur potentiel avait rencontré les dirigeants de la société tierce. En outre, dans l’acte de cession, le cessionnaire avait déclaré « s’être, par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu ». Dans de telles conditions, la nullité du contrat de cession était-elle encourue sur le fondement du dol, et plus précisément de manœuvres dolosives de la part du cédant (C. civ., anc. art. 1116 N° Lexbase : L1204AB9) ? Autrement dit, la qualité de professionnel du cessionnaire lui imposait-elle de se renseigner et excluait-elle la caractérisation du dol ? La cour d’appel l’avait admis (CA Douai, 12 mars 2020, n° 18/05277 N° Lexbase : A99487SA).
Solution. La Cour de cassation censure la cour d’appel au visa de l’ancien article 1116 du Code civil. Elle considère que le fait que « l’acquéreur aurait dû se renseigner avant la cession, impropre à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ». Ainsi, peu importe que le cessionnaire soit un professionnel qui avait la possibilité de s’informer (rappr. Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-23.135 N° Lexbase : A1809Q77 ; comp. Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-13.002 N° Lexbase : A3308KGM). Ces seuls éléments sont insuffisants pour écarter l’existence d’un dol. La vigilance s’impose donc au cédant, y compris en présence d’un cessionnaire professionnel qui avait reconnu, dans l’acte, s’être renseigné.
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