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N1045BZQ
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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats
le 12 Avril 2022
► La transparence fiscale n'est pas reconnue par la législation fiscale française. Par exception, la convention fiscale signée entre la France et les États-Unis (ci-après mentionnée « CFI ») prévoit spécifiquement la reconnaissance de la transparence fiscale des partnerships.
Les sociétés de personnes sont régies par l'article 8 du Code général des impôts N° Lexbase : L1176ITQ. Bien que l'impôt soit payé par les associés, les sociétés sont considérées comme des sujets fiscaux : les actionnaires sont imposés sur leur part respective dans les bénéfices de la société de personnes, calculée à son niveau et non pas comme si chacun des associés avait réalisé directement les bénéfices dégagés par la société de personnes. Ces entités sont généralement qualifiées de « translucides » et non de transparentes. Les partnerships étrangers sont assimilés par la législation fiscale française soit (i) à des sociétés de capitaux soumises à l'impôt sur les sociétés ou soit (ii) à des sociétés de personnes, considérées comme des sujets fiscaux, selon que les associés voient leur responsabilité limitée ou non, indépendamment du régime fiscal applicable dans l'État du partnership [1].
Conformément à l'article 7.4 de la CFI, « l'associé est considéré comme ayant réalisé des revenus ou bénéficié de déductions dans la mesure de sa part des résultats du "partnership" ». Toutefois, selon le juge de l’impôt, cette transparence fiscale ne s'applique que pour répartir le droit d’imposer un revenu entre les États contractants, mais ne modifie pas les autres dispositions fiscales [2]. Sur cette base, l’administration fiscale [3] considère que la vente de la participation détenue dans un partnership exerçant ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable doit être traitée fiscalement comme une cession de droits sociaux [4]. Les gains sont imposables dans l'État de résidence du cédant conformément aux stipulations de la CFI applicables aux gains provenant de la cession de droits sociaux qui ne relèvent pas d’une exception (prépondérance immobilière…).
Cette analyse est en contradiction avec les règles fiscales américaines qui traitent le partnership comme étant entièrement transparent et qui considèrent la vente de la participation comme constituant une cession des actifs sous-jacents, imposables dans l'État compétent pour l’imposition de ces actifs [5].
Une récente décision [6] du Conseil d’État confirme la position de l’administration fiscale : la plus-value réalisée par un résident fiscal français sur la vente de sa participation dans un partnership exerçant ses activités par le biais d'un établissement stable aux États-Unis est imposable en France en vertu des stipulations de la CFI applicables aux gains sur la vente de droits sociaux.
[1] CE Contentieux, 24 novembre 2014, n° 363556, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5450M4M.
[2] Cf. 1.
[3] BOI-INT-CVB-USA-10-20-30 n° 1 N° Lexbase : X3837ALP.
[4] Article 13,6 de la DTT.
[5] Article 13,3 a) de la DTT.
[6] CE 9° et 10° ch.-r., 2 février 2022, n° 443154, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A32297L8.
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