Réf. : Cass. civ. 1, 30 mars 2022, n° 20-22.050, FS-D N° Lexbase : A64697RZ
Lecture: 2 min
N0976BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 06 Avril 2022
► L'article 8, c, de la Convention franco-tunisienne régit exclusivement les relations entre les États parties et n'est pas d'effet direct à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent ni en revendiquer l'application, ni se le voir opposer.
Faits et procédure. Une des demanderesses au pourvoi née le 3 septembre 1926 en Haute-Garonne, s'était mariée le 6 juillet 1946 avec un ressortissant tunisien, et a acquis la nationalité de son époux par déclaration du 25 mai 1957. Elle avait assigné le ministère public pour voir juger qu'elle avait conservé la nationalité française. Après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers. Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de rejeter la demande tendant à faire juger que la défunte avait conservé la nationalité française (CA Paris, 1, 1, 15 septembre 2020, n° 18/28459 N° Lexbase : A70963TY).
Ordonnance. Pour dire que celle-ci avait perdu la nationalité française du fait de son acquisition de la nationalité tunisienne par déclaration, l'arrêt retient que la perte de sa nationalité française résulte des seules dispositions de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955, les articles 87 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et 9 de la même ordonnance issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954, étant inapplicables au litige.
Réponse de la Cour de cassation. La Haute juridiction rend sa décision au visa de l'article 8, c, de la Convention générale entre la France et la Tunisie, conclue à Paris le 3 juin 1955. Ce texte stipule que « le Gouvernement français s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle. Si le candidat à la naturalisation tunisienne est un Français du sexe masculin qui n'a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954 ». Dès lors, pour la Cour, en statuant comme elle l’a fait, alors que l'article 8, c, de la Convention franco-tunisienne régit exclusivement les relations entre les États parties et n'est pas d'effet direct à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent ni en revendiquer l'application ni se le voir opposer, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application.
Portée et conséquences. La Cour rappelle les dispositions des articles 23-1° du Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, 87 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480976