Le Quotidien du 1 avril 2022 : Transport

[Brèves] Transport maritime : recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle exercée par le chargeur

Réf. : Cass. com., 23 mars 2022, n° 19-16.466, FS-B+R N° Lexbase : A12607R4

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N0920BZ4

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[Brèves] Transport maritime : recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle exercée par le chargeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82995246-breves-transport-maritime-recevabilite-de-laction-en-responsabilite-contractuelle-exercee-par-le-cha
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par Vincent Téchené

le 31 Mars 2022

► Le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation ;

En outre, le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents.

Fais et procédure. Une société mexicaine ayant vendu à une société néerlandaise des avocats frais, en a confié le transport maritime entre un port mexicain et un port néerlandais à un transporteur français. La marchandise ayant été endommagée, la société mexicaine (le  chargeur) a assigné ce dernier en indemnisation de son préjudice.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 7 mars 2019, n° 16/08617 N° Lexbase : A7191YZD) a déclaré irrecevable l'action en responsabilité formée par un chargeur contre le transporteur maritime.

Pour ce faire, elle a retenu que la société mexicaine, agissant en qualité de chargeur aux trois « waybills » (lettres de transport maritime), peut agir en indemnisation pour les avaries subies par les avocats contre le transporteur maritime, mais à la condition d'avoir subi un préjudice et d'en justifier, même si elle n'a pas été la seule victime.

Puis, l’arrêt d’appel relève que les trois factures de vente émises par le chargeur envers le destinataire ainsi que les trois comptes de vente établis par celui-ci à l'égard de celui-là ne démontrent aucunement que les avaries à la marchandise sont supportées, même partiellement, par le chargeur, faute pour ce dernier de communiquer des pièces relatives aux flux financiers entre lui et le destinataire.

Le chargeur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43

Pour rappel, il résulte de ce texte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En conséquence, selon la Cour de cassation, le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation. En outre, le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents.

Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte visé.

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