Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2022, n° 21-11.986, FS-B N° Lexbase : A12787RR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Mars 2022
► La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Pour rappel, la destination du père de famille est un mode d’établissement de servitude lorsque le propriétaire de deux fonds prévoit des aménagements spécifiques tels que l’un des fonds est affecté au service de l’autre. Lors de la cession de l’un des fonds à un tiers, ce « service » peut être maintenu de sorte qu’il en résulte une servitude légalement établie entre les deux fonds.
Elle est envisagée par le Code civil, aux articles 692 N° Lexbase : L3291ABI, 693 N° Lexbase : L3292ABK et 694 N° Lexbase : L3293ABL.
L’article 692 du Code civil prévoit que « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. »
L’article 693 prévoit quant à lui qu’« Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. »
Enfin, l’article 694 dispose : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »
À la lecture de ces dispositions, et en particulier du premier article 692, faut-il comprendre que le domaine d’application des servitudes par destination du père de famille ne peut concerner que les servitudes continues et apparentes ?
La réponse est clairement négative, la Cour de cassation ayant de longue date admis que le domaine d’application des servitudes par destination du père de famille s’étendait aux servitudes discontinues dans le cas, visé par l’article 694, de production de l’acte de « division » lequel ne contient aucune stipulation contraire au maintien de la servitude, et sous condition du caractère apparent de la servitude lors de la division (comme à l’article 692) : c’est exactement la solution rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 23 mars 2022, selon la formule parfaitement claire : « la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien » (solution énoncée en 2004 dans les mêmes termes : Cass. civ. 3, 24 novembre 2004, n° 03-16.366, FS-P+B N° Lexbase : A0391DE9 ; cf. également Cass. civ. 3, 2 mars 2017, n° 15-26.752, F-D N° Lexbase : A9850TRA, qui a admis l’existence de servitudes par destination du père de famille, concernant tant des servitudes continues (servitudes d’alimentation électrique, et de vue) que discontinues (servitude d’accès)).
La solution mérite d’être rappelée ; c’est ce qu’indique la Cour de cassation qui décide d’honorer la présente décision d’une publication au bulletin.
Elle censure en effet la décision des juges d’appel de Caen qui, en parfaite méconnaissance de cette solution, et donc par refus d’application de l’article 694 du Code civil, avaient retenu, pour rejeter la demande de reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille, que, s'il n’était pas contesté que les parcelles en cause étaient issues de la division d'un seul fonds, suivant un acte du 30 septembre 1997 qui ne mentionnait pas l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées, il était constant qu'une telle servitude avait un caractère discontinu, de sorte qu'elle ne pouvait s'acquérir par destination du père de famille, quand bien même elle présenterait un signe apparent matérialisé par un regard.
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