Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2022, n° 20-12.210, F-B N° Lexbase : A27897RQ
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N0928BZE
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 30 Mars 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, énonce qu’en l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel N° Lexbase : L9025IPX, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l'instance de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, ce dernier satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7045LEN, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a établie et remise au greffe.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société A et son mandataire liquidateur ont relevé appel à l’encontre d’une ordonnance rendue par un juge-commissaire d’un tribunal de commerce ayant admis au passif de la société A une créance déclarée par une société B. Sur le pourvoi de la société A, l’arrêt a été cassé en toutes ses dispositions avec renvoi (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-18.335, F-D N° Lexbase : A8580XBE). Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de renvoi a été saisi par la société B d'un incident de caducité de la déclaration de saisine, tirée de son absence de signification. Après avoir statué sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli l'incident, la cour d'appel s'est prononcée sur le fond du litige.
Le pourvoi. La société B fait grief aux arrêts rendus les 14 mars 2019 et 16 janvier 2020 (CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2020, n° 19/04776 N° Lexbase : A77323BY) par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, à raison de l'absence de signification de la déclaration.
En l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’auteur de la déclaration de saisine avait signifié aux autres parties de l’instance, le message d’origine, matérialisé sous un format papier, comportant toutes les mentions prescrites par les dispositions de l’article 1033 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1308H49. La juridiction d’appel a décidé que refuser toute validité à une telle signification serait, en tout état de cause, de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits du déclarant de saisir la juridiction de renvoi.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Nous pouvons constater que la Haute juridiction n’a pas la même exigence que celle de sa jurisprudence sur la déclaration d’appel.
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