Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2022, n° 20-13.552, FS-B N° Lexbase : A63727Q3
Lecture: 2 min
N0876BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 24 Mars 2022
► Lorsqu’un assureur a stipulé que la transaction intervenue en dehors de lui ne lui sera pas opposable, le seul fait de participer à la négociation ne permet pas de considérer qu’il a participé à la conclusion de l’accord et donc de considérer que la transaction lui est opposable.
Faits et procédure. Les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 16 mars 2022 par la première chambre civile ne sont pas banals : une société s’est vu confier l’impression de billets de banque dont certains avaient été volés pendant la réalisation du contrat. Après avoir assigné son assureur afin d’obtenir sa garantie, la société ayant imprimé les billets a conclu une transaction avec la société lui ayant passé la commande. Deux précisions méritent d’être ajoutées. D’une part, le contrat d’assurance précisait qu’une transaction conclue en dehors de l’assureur serait inopposable à celui-ci, stipulation autorisée par l’article L. 124-2 du Code des assurances N° Lexbase : L0107AA9. D’autre part, l’assureur avait été associé au déroulement des négociations, tout en ayant fait part de sa volonté de ne pas participer à la transaction. Le seul fait d’être associé au déroulement des négociations permettait-il d’admettre que l'assureur avait donné son accord à cette transaction ?
Solution. Au visa de l’article L. 124-2 du Code des assurances et de l’ancien article 1134 alinéa 1er du Code civil, siège de la force obligatoire des conventions, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel (CA Paris, 2-5, 14 janvier 2020, n° 18/17529 N° Lexbase : A95663AK) pour violation de la loi, considérant qu’il ne résulte pas du fait, d’une part, que l’assureur ait été informé des modalités de la transaction, et d’autre part que s’il a, par son attitude exprimé sa volonté de ne pas y participer, il avait été associé au déroulement des négociations, que l’assureur « avait participé à la conclusion de l’accord ». La transaction lui était donc inopposable. Rares sont les arrêts à envisager la question. L’arrêt attire donc l’attention. En effet, par le passé, la Cour de cassation avait considéré que la présence des représentants de l’assureur aux pourparlers ayant abouti à la transaction suffisait à considérer que la transaction n’avait pas été conclue en dehors de lui quand bien même il ne l’avait pas signée (Cass. civ. 1, 30 juin 1970, n° 69-10.411 N° Lexbase : A5589CK9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480876