Réf. : Loi n° 2022-140 du 7 février 2022, relative à la protection des enfants N° Lexbase : L1950MBT
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par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université de Bordeaux, Présidente de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance de la Gironde et Yann Favier, Professeur à l’Université Savoie Mont Blanc, Directeur adjoint du Centre de Recherche en Droit Antoine Favre
le 23 Mars 2022
Mots-clés : protection de l’enfant • protection de l’enfance • mineur • réforme • maltraitance • information préoccupante • prostitution • mineur non accompagné • violences intrafamiliales • juge des enfants • assistance éducative • aide sociale à l’enfance (ASE) • administrateur ad hoc • audition de mineur • médiation familiale • placement de l’enfant • accueil familial • parrainage • mentorat
Comme l’intitulé de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 le suggère, il s’agit cette fois moins de protection de l’enfance que de protection de l’enfant, ce changement sémantique visant à mettre l’accent (comme la loi du 21 février 2022, visant à réformer l’adoption) sur la personne de l’enfant même si le texte concerne essentiellement les enfants protégés. Procédant par petite touche, la loi constitue finalement une réforme d’ampleur.
Répondre aux dysfonctionnements de la protection de l’enfance.- Précédé en 2020 par une Stratégie de prévention et de protection de l’enfance (SNPE) ayant pour objectif la remise à plat d’un système critiqué pour son manque de coordination entre les acteurs, ce texte s’attaque, quoique modestement, aux difficultés structurelles de la protection de l’enfance marquée notamment par de fortes disparités entre les départements et des insuffisances criantes de capacités d’accueil des mineurs qui s’ajoutent à l’état préoccupant de la justice familiale et de l’enfance en danger.
Objets multiples.- Ce texte qui n’affecte pas moins de six codes et renvoie à une quinzaine de règlements d’application, s’articule autour de six grands titres : améliorer le quotidien des enfants protégés, protéger les enfants contre les violences, améliorer les garanties procédurales en matière d’assistance éducative, améliorer l’exercice du métier d’assistant familial, mieux piloter la politique de prévention et de protection de l’enfance, et enfin, mieux protéger les mineurs non accompagnés.
Pilotage de la protection de l’enfance.- Au titre du pilotage national des mesures de protection, l’article 36 de la loi modifie tout d’abord la composition et l’organisation du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) notamment en y ajoutant un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. Ce faisant, le législateur s’inscrit dans la reconnaissance de la parole collective des enfants protégés à l’instar du Conseil des jeunes de la protection de l’enfant instauré par le Conseil départemental de la Gironde. La loi crée ensuite un nouveau groupement d’intérêt public (GIP) réunissant le GIP Enfance en danger, l’Agence française de l’adoption (AFA) et les secrétariats généraux du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) et du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP). L’Observatoire national de protection de l’enfance (ONPE) est pour sa part maintenu, avec des missions redéfinies pour être un « centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation » pour la protection de l’enfance. Au plan départemental, l’article 37 crée un comité départemental de protection de l’enfance, une nouvelle instance de coordination entre les services de l’État et du département sous la forme d’une expérimentation volontaire sur cinq ans qui réunira au moins une fois par an, des acteurs locaux intervenant dans le champ de la protection de l’enfance.
PMI.- Certaines institutions départementales font l’objet de l’attention du législateur pour améliorer le dispositif dans son ensemble. La loi nouvelle (loi n° 2022-140 du 7 février 2022,. art. 32) a ainsi des objectifs ambitieux pour la protection maternelle et infantile (PMI) en encadrant plus étroitement son pilotage et l’exercice des missions départementales et en imposant par exemple certaines normes minimales d’effectif (C. santé. publ., art. L. 2112-4 N° Lexbase : L2322MBM). Elle met en place une expérimentation des maisons d’enfants et de la famille dans les départements volontaires visant « à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé́ exerçant auprès d’eux » (loi n° 2022-140 du 7 février 2022, art. 33). Les centres de planification familiale deviennent des « centres de santé sexuelle » pouvant être dirigés par des sages-femmes (loi n° 2022-140 du 7 février 2022, art. 34 et 35).
Plan.- Particulièrement riche, la loi du 7 février 2022 poursuit plusieurs objectifs différents mais qui concourent tous à une amélioration de la protection de l’enfant en danger : lutter contre les vulnérabilités particulières (I), imposer de nouveaux principes au juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative (II), améliorer le quotidien des enfants placés (III) et mieux accompagner les mineurs à la sortie du dispositif de protection de l’enfance (IV).
I. La lutte contre les vulnérabilités particulières
Le titre II de la loi intitulé « Mieux protéger les enfants contre les violences » contient des dispositions destinées à renforcer la protection des enfants confiés contre les violences (A). D’autres dispositions visent à protéger des enfants particulièrement vulnérables du fait de la situation à laquelle ils sont confrontés (B).
A. La protection de l’enfant contre les maltraitances
La loi de 2022 s’intéresse à la maltraitance institutionnelle et contient des dispositions plus générales relatives au repérage des enfants en danger.
1° la prévention de la maltraitance institutionnelle
Contrôle des antécédents judiciaires des professionnels.- À la suite des nombreux et récurrents scandales de pédophilie mais aussi pour répondre aux recommandations du Défenseur des droits en 2019, le législateur a souhaité sécuriser l’entourage des enfants protégés en accentuant la surveillance des professionnels qui participent à leur prise en charge. L’article L. 133-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) N° Lexbase : L0746LTS prévoit que nul ne peut exploiter, diriger un établissement social, ou médico-social, ou y intervenir de manière permanente ou occasionnelle, même à titre bénévole s’il a été condamné pour un crime ou un délit d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, et il en va de même pour les personnes vivant dans l'entourage des assistants familiaux. Pour ce qui concerne ces derniers, en cas de retrait de leur agrément notamment pour des faits de violence, celui-ci ne pourra être délivré à nouveau que passé un certain délai défini par décret. Cette incapacité d’exercice s’applique également aux auteurs de violences involontaires si elles ont donné lieu à une condamnation supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis.
Le contrôle de ces incapacités d’exercice est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles ou violences, avant l’exercice des fonctions de la personne, et à intervalles réguliers lors de leur exercice, dans les conditions de l’article 706-53-7 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6225LL7. Ce texte prévoit que « les maires, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.» Un dispositif particulier permet de donner effet à une décision de condamnation prononcée à l’étranger. Les incapacités professionnelles sont en outre applicables en cas de condamnation définitive figurant au FNAG même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Lutte contre la maltraitance dans les établissements.- La nouvelle loi impose aux établissements et services sociaux ou médico-sociaux de mettre en place et de faire état d’une véritable politique de lutte contre la maltraitance, définie largement dans l’article L. 119-1 du CASF N° Lexbase : L2348MBL, comme tout geste, parole, action ou défaut d’action compromettant le développement les droits, les besoins fondamentaux ou la santé d’une personne vulnérable lorsque cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Le texte précise que « les situations de la maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelles, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations ». Ces dispositions sont destinées à provoquer un changement de paradigme reposant sur le constat, certes difficile, que la maltraitance institutionnelle est une réalité même si elle n’est pas une généralité. On ne peut en effet déduire des nouveaux textes que le législateur pose une sorte de présomption selon laquelle elle existe dans tous les établissements. Mais la question de la maltraitance doit désormais être explicitement abordée dans les projets d’établissement et les moyens de l’éviter, et le cas échéant de la repérer, doivent être formellement prévus. Une formation spécifique des professionnels de ces établissements sur cette question devrait sans doute être mise en place. On notera que le texte ne s’applique pas seulement aux enfants mais à toutes les personnes vulnérables, dont les personnes âgées, malades, ou porteuses de handicap.
2° L’amélioration du dispositif de l’information préoccupante
Référentiel unique.- L’article L. 226-3 du CASF N° Lexbase : L2389MB4 prévoit désormais que l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée au regard du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant, fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, qui est ainsi généralisé à tous les départements.
Suites des informations préoccupantes.- La loi revient une fois encore sur l’information préoccupante créée par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 N° Lexbase : L5932HUA et dont le régime a été précisé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0090K7H, en modifiant l’article L. 226-5 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L2392MB9. Elle permet, de manière tout à fait bienvenue, que les personnes ayant transmis au président du Conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. Cette disposition est de nature à inciter les professionnels, notamment dans le domaine de la santé, à signaler plus souvent les maltraitances qu’ils constatent ou dont ils ont connaissance. En effet, le fait d’ignorer les suites données à leur information préoccupante avait été identifié comme un frein - parmi d’autres - à cette révélation.
B. La protection des mineurs particulièrement vulnérables
Prostitution des mineurs.- La loi ajoute à la liste des missions de service de l’Aide sociale à l’enfance énumérées par l’article L. 221-1 du CASF N° Lexbase : L2370MBE celle consistant à « apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement ». Ce mineur est en effet réputé en danger selon les termes du texte. Cette disposition permet l’intervention de l’ASE en amont de la saisine d’un juge des enfants, à qui la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale N° Lexbase : L4320A4R, avait déjà accordé une compétence spéciale et automatique en cas de prostitution de mineur. Cet élargissement de la compétence de l’ASE répond à la préoccupation des professionnels qui constatent l’augmentation de la prostitution des mineurs et fournit un support à une action administrative précoce pour répondre à cette menace particulièrement grave qui pèse sur les mineurs.
Coordination et prise en charge des mineurs non accompagnés.- La prise en charge des mineurs non accompagnés étant assumée diversement sur le territoire, la loi modifie la clé de répartition entre départements pour mieux prendre en compte les spécificités socio-économiques des départements et leurs actions pour les faire accéder à des contrats jeunes majeurs (CASF, art. L. 221-2-2 N° Lexbase : L2371MBG). De plus, la loi nouvelle interdit des réévaluations de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés après la péréquation lorsque le mineur est transféré d’un département à un autre (CASF, art. L. 221-2 N° Lexbase : L0230K7N). Tous les départements doivent désormais recourir au fichier d’aide à l’évaluation de la minorité (CASF, art. L. 221-2-4 N° Lexbase : L2373MBI). Enfin, est reconnu un « temps de répit » pour les personnes se déclarant mineures avant qu’il soit procédé aux « investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement » (CASF, art. L. 221-2-4) alors que la loi aménage parallèlement un nouveau régime d’obtention du titre de séjour prévu à l’article L. 423-22 du CESEDA N° Lexbase : L2217MBQ, pour les mineurs non accompagnés confiés à des tiers dignes de confiance.
Enfants victimes de violences.- L’article 4 de la loi tire les conséquences de la privation de l’exercice de l’autorité parentale d’un parent par une décision judiciaire introduite par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 N° Lexbase : L2114LUT en cas de violences intrafamiliales. L’article 373-1 du Code civil N° Lexbase : L2215MBN qui dispose que « si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité », est complété par les mots « à moins qu’il n’en ait été privé par une décision judiciaire antérieure. » La loi abroge en outre dans le même but l’alinéa 1er de l’article 373-3 du Code civil N° Lexbase : L2216MBP selon lequel « la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l’article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité aurait été privé de l’exercice de certains des attributs de cette autorité par l’effet du jugement prononcé contre lui ». Ces modifications ont pour effet d’éviter qu’un parent qui a été privé de l’exercice de l’autorité parentale parce qu’il est à l’auteur de violences intrafamiliales puissent retrouver cet exercice en cas de décès de l’autre parent ou si ce dernier se trouvait lui aussi privé de l’exercice de l’autorité parentale. L’objectif du nouveau texte est éviter qu’un enfant, qui a été maltraité par un de ses parents ou confrontées à la violence de celui-ci sur son autre parent, puisse être à nouveau soumis à l’autorité du parents violent. La décision judiciaire privant le parent de l’autorité parentale visée par le nouveau texte peut avoir été prise par le juge civil ou le juge pénal qui, en condamnant le parent violent en vertu de l’article 379-1 du Code civil N° Lexbase : L2994LUG, lui a retiré l’autorité parentale [1]. En revanche, il semble que la décision du juge aux affaires familiales d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent dans le cadre d’une séparation en vertu de l’article 373-2-1, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L7190IMA, ne fasse pas partie des décisions visées par le texte.
II. Les nouveaux principes qui s’imposent au juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative
Le législateur encadre davantage les missions du juge des enfants en lui imposant d’assurer une meilleure défense de l’intérêt et des droits de l’enfant dans la procédure d’assistance éducative (A) et en soumettant sa décision au principe de primauté de la famille (B).
A. Une meilleure défense de l’intérêt et des droits de l’enfant dans la procédure d’assistance éducative
Le titre III de la loi tend expressément à « améliorer les garanties procédurales en matière d’assistance éducative ». Il prévoit d’une part la collégialité de la juridiction « juge des enfants », améliore d’autre part l’assistance et/ou la représentation de l’enfant, et impose enfin l’audition individuelle de ce dernier.
Collégialité.- La loi consacre dans le Code de l’organisation judiciaire (COJ, art. L. 252-6 N° Lexbase : L2304MBX) la pratique permettant au juge des enfants, à tout moment de la procédure, lorsque la complexité de l’affaire le justifie, d’ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge des enfants et qui sera présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. Cette possibilité constitue une réelle avancée dans un domaine sensible, pour lequel le juge unique constitue parfois une difficulté pour lui-même et pour les parties. Le débat entre les membres de la juridiction permet en effet d’aborder la question avec une certaine distance. Si la décision est prise par le juge des enfants, il n’est pas exclu que la demande de collégialité émane d’une partie à la procédure. Il semble cependant qu’il s’agisse d’une décision insusceptible de recours parce que relevant du régime de l’administration judiciaire. Cette nouvelle possibilité risque cependant de rester lettre morte dans les tribunaux pour enfant de petite taille dans lesquels les juges des enfants sont peu nombreux, ou pourrait du moins limiter de manière dommageable la spécialisation du juge des enfants par le recours à d’autres juges.
Avocat.- L’article 375-1 du Code civil N° Lexbase : L2220MBT prévoit que « lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement ». Cette faculté offerte au juge d’organiser directement l’assistance de l’enfant par un avocat constitue sans aucun doute un progrès puisqu’il ne pouvait auparavant qu’informer le mineur de ce droit (CPC, art. 1186 N° Lexbase : L8896IWE). Il reste qu’elle constitue une déception au regard de la nécessité d’offrir au mineur une assistance systématique dans la procédure d’assistance éducative, au moins pour les décisions les plus graves, et en particulier celles relatives à son placement. Le fait que le président du Conseil département puisse solliciter du juge des enfants la désignation d’un avocat ne manque pas d’intérêt. En effet, le cas échéant, les services de l’ASE qui prennent en charge l’enfant sont bien placés pour apprécier la nécessité pour le mineur de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Le texte limite logiquement le champ d’application de la mesure au mineur capable de discernement, excluant ainsi ceux qui en sont dépourvus. En effet, l’avocat porte la parole de celui qu’il représente ou assiste, ce qu’il ne saurait faire en l’absence de discernement de l’enfant en cause. Dans cette dernière hypothèse, c’est un administrateur ad hoc qui doit représenter les intérêts de l’enfant et le cas échéant désigner un avocat pour effectuer les actes de procédure nécessaires à la défense de ces derniers.
Administrateur ad hoc.- Lorsque l’enfant n’est pas capable de discernement, le nouvel article 375-1 du Code civil N° Lexbase : L2220MBT permet au juge des enfants de demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les mêmes conditions que l’avocat. La formule est problématique car on se demande à qui le juge des enfants pourrait demander la désignation d’un administrateur ad hoc. Ce pourrait être au juge des tutelles dont la compétence pour ce faire est prévue, de manière générale par l’article 388-2 du Code civil N° Lexbase : L0253K7I. Toutefois ce même texte prévoit également que « à défaut le juge saisi de l’instance désigne [à l’enfant] un administrateur ad hoc chargé de le représenter. » Le juge des enfants est donc compétent pour désigner lui-même un administrateur ad hoc à l’enfant s’il l’estime nécessaire. L’alinéa 2 de l’article 388-2 du Code civil issu de la loi du 14 mars 2016 prévoit d’ailleurs l’intervention d’un administrateur ad hoc dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative et précise qu’il doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant. Ainsi le juge des enfants peut désigner lui-même un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant non doué de discernement, partie à la procédure d’assistance éducative, qui ne peut être le Conseil départemental dans la mesure où l’enfant est placé ou susceptible de l’être auprès de cette institution. Cette disposition devrait multiplier les désignations d’administrateurs ad hoc dans les procédures d’assistance éducative même si certains juges des enfants ne sont pas toujours convaincus de son opportunité, en raison notamment du nombre de personnes qui dans ce domaine sont chargés d’apprécier l’intérêt de l’enfant. Toutefois le juge des enfants pourrait se laisser convaincre par les services sociaux, lorsque ceux-ci estiment, justement, qu’il est opportun que la représentation de l’enfant soit assurée de manière autonome et qu’ils ne peuvent remplir cette mission.
Audition individuelle de l’enfant.- Un nouvel alinéa de l’article 375-1 du Code civil N° Lexbase : L2220MBT prévoit que « [le juge] doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ». Cette disposition a tout d’abord le mérite d’inscrire l’obligation du juge des enfants d’entendre l’enfant dans le Code civil alors qu’il ne figurait jusque-là que dans le Code de procédure civile. Il impose, en outre, au juge des enfants d’entendre l’enfant, hors de la présence de ses parents et en dehors de l’audience. Ce faisant le législateur met fin à une pratique relativement répandue consistant pour le juge des enfants à entendre l’enfant lors de l’audience en présence des autres personnes convoquées à celle-ci. Désormais, même s’il entend l’enfant à l’occasion de l’audience, il devra prendre un moment pour s’entretenir seul avec l’enfant. On peut tout de même espérer que l’expression « entretien individuel » n’exclura pas, le cas échéant, l’avocat qui assiste l’enfant dans le cadre de la procédure d’assistance éducative. Si l’enfant n’a pas fait le choix d’être assisté d’un avocat, cet entretien individuel pourra permettre au juge de mesurer son besoin de bénéficier d’une telle assistance et de demander au bâtonnier qu’il lui soit désigné un avocat comme le lui permettent les nouveaux textes.
B. La primauté de la famille dans le cadre de l’assistance éducative
Médiation familiale.- La loi du 7 février 2022 pose incontestablement, et de manière inédite, un principe de primauté de la famille dans le cadre de l’assistance éducative, en renforçant le rôle de la famille dans la prise en charge de l’enfant lors de son placement et en organisant le placement des frères et sœurs ensemble. L’inscription de la médiation familiale dans le cadre de l’assistance éducative dans un nouvel article 375-4-1 du Code civil N° Lexbase : L2300MBS va dans le même sens. Cette médiation peut être proposée aux parents, sauf en cas de violences d’un parent sur l’autre ou sur l’enfant, le juge des enfants pouvant désigner un médiateur avec l’accord des parents.
Placement de l’enfant dans sa famille.- Le 5° du nouvel article 375-3 du Code civil N° Lexbase : L2299MBR impose au juge des enfants, hors les cas d’urgence, d’envisager d’abord un accueil de l’enfant par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance avant de le confier à l’ASE. Il doit dans un premier temps évaluer les conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un tel accueil. Ainsi, la famille élargie devient prioritaire pour accueillir l’enfant lorsqu’il doit être retiré du domicile de ses parents, ce qui relève de l’exception en vertu de l’article 375-2 N° Lexbase : L2221MBU selon lequel « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. » À ce propos, on signalera que la pratique de l’AEMO renforcée est consacrée par la loi. Cette primauté de la famille élargie dans la prise en charge de l’enfant en danger est une innovation remarquable de la loi du 7 février 2002, qui répond sans doute pour partie à la diminution du nombre de familles d’accueil. Elle pouvait déjà se déduire du fait que le placement direct de l’enfant chez un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance figurait en seconde place dans l’article 375-3 du Code civil qui contient la liste des lieux, ou modalités, de placement. Il faut noter que le législateur de 2022 comme les précédents, assimile les membres de la famille et les tiers digne de confiance, qui comprennent des personnes proches de l’enfant qui n’ont pas forcément de lien familial avec lui. Même si cette précision paraît quelque peu redondante, au regard des dispositions procédurales de l’article 375-1 du Code civil N° Lexbase : L2220MBT (cf. supra), l’article 375-3 du même code précise que le juge doit entendre l’enfant lorsqu’il est capable de discernement avant de choisir de le placer dans son entourage proche ou à l’ASE. Cette précision a toutefois le mérite de mettre l’accent sur la nécessité de faire participer l’enfant à la décision concernant son placement.
Accompagnement du tiers digne de confiance.- La faveur légale pour le placement de l’enfant chez un proche se manifeste également par la mise en place d’une information et d’un accompagnement du membre de la famille ou de la personne digne de confiance auprès de qui l’enfant est placé par un référent de l’ASE, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Cette disposition évitera d’ajouter une mesure d’AEMO au placement direct chez un tiers de confiance dans le seul but de permettre aux services sociaux d’apporter leur aide au tiers digne de confiance comme c’était le cas dans la pratique antérieure. Cette disposition s’inscrit dans une tendance générale de la loi de 2022 consistant à favoriser les interactions entre les services sociaux et les personnes privées, dont les proches, susceptibles de contribuer à la protection de l’enfant.
Liens fraternels.- La primauté de la famille est également assurée par l’article 375-7 du Code civil qui énonce désormais que « l’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5 du Code civil N° Lexbase : L2302MBU, sauf si son intérêt commande une autre solution ». Ce dernier texte prévoit que « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs ». Il s’agit donc d’appliquer à l’assistance éducative ce principe général, en imposant au juge de placer la fratrie ensemble, et de motiver spécialement une décision contraire. Ce faisant, le législateur veut éviter que le placement des enfants aboutisse à une destruction des liens fraternels dont se plaignent souvent les anciens enfants placés. Il répond en outre à une exigence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a considéré, dans l’arrêt « Neves Caratão Pinto » du 13 juillet 2021 [2], que la séparation de deux jumeaux, durant toute la durée du placement, a provoqué un éclatement de la famille et de la fratrie allant à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le vécu souvent traumatique des enfants placés dans leur famille peut toutefois rendre nécessaire la séparation des enfants, ce que la loi permet au juge dès lors qu’il s’en explique dans sa décision. La formulation du texte combine une approche in abstracto de l’intérêt de l’enfant, selon laquelle il est en principe de son intérêt d’être placé avec ses frères et sœurs, et une approche in concreto de cet intérêt qui peut conduire à considérer pour une fratrie particulière qu’une séparation est opportune. On peut regretter que dans cette dernière hypothèse, la loi n’ait pas imposé au juge des enfants de statuer sur l’organisation concrètes des relations entre les enfants placés dans des lieux différents. La question des liens entre les membres de la fratrie, qu’ils vivent ensemble ou non, devrait systématiquement être abordée par le juge des enfants dans toutes ses décisions, ce qui est aujourd’hui loin d’être le cas en pratique. Elle doit être envisagée à chaque étape du suivi de l’enfant et notamment dans les rapports annuel ou bi-annuel remis par les services sociaux au juge des enfants en vertu du dernier alinéa de l’article 375 du Code civil N° Lexbase : L2219MBS.
Modification du placement.- La protection du lien fraternel relève également de l’article L. 223-3 du CASF N° Lexbase : L2382MBT qui prévoit que lorsque la modification du placement entraîne la séparation d’une fratrie, le service de l’ASE doit justifier sa décision et en informer le service compétent dans un délai de quarante-huit heures. La vie commune des frères et sœurs doit donc durer toute la durée de leur placement sauf raison particulière. La séparation d’une fratrie est une des hypothèses dans laquelle le juge des enfants doit être informé dans les quarante-huit heures de la décision de modifier le placement. De manière plus générale, la loi de 2022 complète la loi du 14 mars 2016 à propos du changement de lieu d’accueil de l’enfant à l’initiative de l’ASE. Cette dernière avait imposé au service d’informer le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de la décision de modifier le lieu de placement. Le nouveau texte organise l’information du juge en cas d’urgence, le service devant alors aviser le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement qu’il doit, évidemment, justifier.
III. Améliorer le quotidien des enfants confiés
Renforcement du suivi en santé des enfants protégés. – Alors que la santé des enfants est un thème de préoccupation majeure, la loi du 7 février 2022 renforce l’obligation de réaliser un bilan de santé pris en charge par l’assurance maladie lors de l’admission du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance (CASF, art. L. 223-1-1 N° Lexbase : L2380MBR et C. civ., art. 375 N° Lexbase : L2219MBS) en particulier pour les enfants en situation de handicap. Ainsi, le rapport de situation individuelle adressé au juge des enfants comprendra « notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant ».
Réforme de l’accueil familial. -La question est d’importance dans un contexte où les vocations d’assistants familiaux semblent se tarir. C’est pourquoi la loi réforme en profondeur tout d’abord les conditions de l’accueil familial (CASF, art. L. 421-17-2 N° Lexbase : L2406MBQ, L. 422-5 N° Lexbase : L9106HW8, L. 423-8 N° Lexbase : L4178H8A, L. 423-30 N° Lexbase : L4200H83, L. 423-30-1 N° Lexbase : L2412MBX et L. 423-31 N° Lexbase : L4201H84, L. 423-34 N° Lexbase : L4203H88, abrogation de L. 422-4 N° Lexbase : L9105HW7) et fait pleinement participer les accueillants professionnels à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant (CASF, art. L. 421-17-2). Ensuite, sont notablement améliorées les conditions de travail des assistants familiaux avec un renforcement des règles d’encadrement des salaires (au minimum d’un SMIC avec un maintien du salaire à 80 % en absence d’enfant confié), et une évolution de leur contrat de travail ainsi que des conditions de travail avec notamment l’aménagement de temps de répit pour lutter contre l’épuisement professionnel (CASF, art. L. 422-1 N° Lexbase : L2407MBR, L. 423-33 N° Lexbase : L2411MBW et L. 423-33-1 N° Lexbase : L2415MB3).
Fin de l’accueil hôtelier des mineurs en danger. – Régulièrement dénoncée, la pratique des accueils hôteliers des enfants en danger (qui concernait 5 à 10 % des enfants confiés d’après un rapport de l’IGAS du 20 novembre 2020) faute de place en famille d’accueil ou en établissement a vocation à disparaître. En imposant en effet que les mineurs en danger – y compris les mineurs non accompagnés – soient accueillis dans des établissements agréés, la loi interdit l’accueil des mineurs et jeunes majeurs dans les hôtels ou les lieux jeunesse et sports, hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs d’ici à 2024 (CASF, art. L. 221-2-3 N° Lexbase : L2372MBH, L. 226-3-1 N° Lexbase : L2390MB7, L. 312-1 N° Lexbase : L4824MBB, L. 312-5 N° Lexbase : L2398MBG, L. 313-3 N° Lexbase : L2399MBH et L. 321-1 N° Lexbase : L2402MBL). Toutefois à l’issue de ce délai, une prise en charge hôtelière restera autorisée « à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs [...] pour une durée ne pouvant excéder deux mois » (CASF, art. L. 221-2-3 N° Lexbase : L2372MBH).
Actes non usuels. – La vie quotidienne des enfants confiés est, selon leurs propres dires, comme ceux des professionnels qui les accompagnent, plus compliquée que celle des enfants qui vivent dans leur famille, ce qui peut aboutir à une forme de stigmatisation. Cette complexité découle notamment du régime des décisions les concernant. En effet, leurs parents conservant les attributs de l’exercice de l’autorité parentale compatibles avec la mesure de placement, en vertu de l’article 375-7 du Code civil N° Lexbase : L2302MBU, doivent consentir à tous les actes non usuels. Lorsque par désintérêt ou opposition, les parents ne consentent pas à ces actes, le quotidien de l’enfant peut être impacté. C’est la raison pour laquelle, en vertu du même texte, la personne ou le service à qui l’enfant est confié peut demander au juge des enfants une autorisation spéciale pour réaliser des actes non usuels lorsque l’intérêt de l’enfant le nécessite et que le refus des parents est injustifié. Pour améliorer la fluidité des décisions relatives aux enfants placés, le législateur de 2022 a élargi le champ d’application de cette autorisation spéciale en permettant d’abord qu’elle soit donnée pour plusieurs actes déterminés et non plus pour un seul. En effet, la Cour de cassation était intervenue à plusieurs reprises pour faire respecter à la lettre les conditions de cette autorisation, notamment en condamnant les autorisations qui ne portait pas sur un acte unique [3]. Cette évolution de la loi devrait faciliter la prise de décisions relatives aux enfants confiés en n’imposant pas aux services de saisir le juge pour chaque acte refusé par les parents. Par ailleurs, le champ de cette autorisation est élargi à l’hypothèse dans laquelle le parent a été condamné même non définitivement pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant. Dans ce cas, l’autorisation pourra être donnée par le juge des enfants sans que l’accord des parents ne doive être sollicité, dans le but bien compris de limiter la participation d’un parent maltraitant à la vie de son enfant. Il conviendrait toutefois dans une telle hypothèse que les services sociaux saisissent rapidement le juge aux affaires familiales d’une demande de délégation de l’exercice de l’autorité parentale si le juge pénal n’a pas prononcé le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice lors de la condamnation.
Parrainage et mentorat.– Parmi les innovations intéressantes de la loin on trouve la proposition systématique d’un parrainage « si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation » quel que soit le fondement de la prise en charge administrative ou judiciaire de l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Ce parrainage reste conditionné à l'accord des parents. Il s’inscrit « dans le cadre d'une relation durable cordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l'enfant et le parrain ou la marraine ». L’encadrement du parrainage et l’habilitation des association de parrainage qui devront être signataires d’une charte, seront fixés par décret. Il est pareillement proposé à l'enfant pris en charge par le service de l’ASE de bénéficier d'un mentor. Le mentorat désigne « une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel ». Son objectif est de « favoriser l'autonomie et le développement de l'enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s'adaptent en fonction de ses besoins spécifiques » (CASF, art. L. 221-2-6 N° Lexbase : L2375MBL). Le recours au mentorat doit être proposé à l'entrée au collège. Enfin, le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l'enfant.
IV. La sortie de l’ASE
Accompagnement des jeunes majeurs confiés à l’ASE.- Un des axes principaux de la loi est d’organiser au mieux la sortie de l’enfant du disposition de protection de l’enfant à sa majorité et d’éviter ainsi les « sorties sèches » de la protection de l’enfance génératrices d’instabilité sociale et de précarité économique. C’est pourquoi désormais, seront pris en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance, les jeunes majeurs, « qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité » (CASF, art. L. 112-3 N° Lexbase : L2347MBK, L. 222-5 N° Lexbase : L2377MBN et L. 222-5-1 N° Lexbase : L2378MBP). Un soutien de l’État doit être organisé pour compenser cette charge des départements. En outre, la loi facilite l’accès des mineurs et jeunes majeurs protégés aux aides au logement (CCH, art. L. 441-1 N° Lexbase : L4902MB8, L. 441-1-5 N° Lexbase : L2339MBA, L. 441-2-7 N° Lexbase : L2337MB8, L. 441-2-8 N° Lexbase : L2338MB9 et L. 442-5 N° Lexbase : L2340MBB) et encourage le recours à la garantie jeunes par des personnes sortant du dispositifs de protection de l’enfance (loi n° 2022-140 du 7 février 2022, art. 10 et C. trav., art. L. 5131-6 N° Lexbase : L5868MAL). Pour les accompagner au mieux, est mis en place le droit pour l’enfant de désigner une personne de confiance qui peut être « un parent ou toute autre personne de son choix ». Cette personne de confiance « accompagne le mineur dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie » (CASF, art. L. 223-1-3 nouv. N° Lexbase : L2381MBS). La loi organise également un entretien avec le jeune dans les six mois après sa sortie. Un entretien supplémentaire peut également être accordé au jeune à sa demande jusqu’à ses 21 ans (CASF, art. L. 222-5-1 N° Lexbase : L2378MBP, L. 222-5-2-1 N° Lexbase : L2379MBQ, L. 223-1-1 N° Lexbase : L2380MBR et L. 223-1-3 N° Lexbase : L2381MBS). Un accompagnement spécifique est également proposé aux mineurs ou jeunes majeurs désireux d’accéder à leurs origines (CASF, art. L. 223-7 N° Lexbase : L2385MBX). L’accompagnement du jeune peut être mise en place après sa sortie de l’ASE alors qu’il l’a refusée dans un premier temps.
Versement de l’allocation de rentrée scolaire– Le texte permet déjà le versement de cette allocation pour les enfants confiés au titre de la protection de l’enfance à la Caisse des dépôts et consignation afin que ceux-ci disposent d’un pécule à leur majorité. Cette disposition est adaptée au cas où l’enfant est confié à « la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié » (CSS, art. L. 543-3 N° Lexbase : L7416ADZ), ce qui permet le maintien de l’allocation aux parents en cas de placement à domicile ou son transfert au tiers digne de confiance.
[1] C. civ., art. 378 N° Lexbase : L8562LXE; C. pén., art. 221-5-5 N° Lexbase : L2981LUX, 222-48-2 N° Lexbase : L2984LU3, 222-31-2 N° Lexbase : L2983LUZ, 227-27-3 N° Lexbase : L2657L48 et 421-2-4-1 N° Lexbase : L2987LU8.
[2] CEDH, 13 juillet 2021, Req. 28443/19, Neves Caratão Pinto c/ Portugal N° Lexbase : A04324ZZ.
[3] Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 17-22.049, F-D N° Lexbase : A5355XPZ.
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