Réf. : Cons. const., décision n° 2021-983 QPC, du 17 mars 2022 N° Lexbase : A80577QH
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N0811BZ3
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par Marie Le Guerroué
le 23 Mars 2022
► En permettant à l'administration de maintenir en zone d'attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l'intervention du juge judiciaire, les dispositions de l'article L. 221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 et de l'article L. 222-1 du même code, ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution ;
► ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Procédure. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 décembre 2021, n° 21-17.228, FS-B N° Lexbase : A54337GC) de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3826LZQ, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile N° Lexbase : L9673KCA, et de l'article L. 222-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France N° Lexbase : L9035K4E. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale » figurant à l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les requérants reprochent à ces dispositions de permettre le maintien en zone d'attente d'un étranger pendant un délai de quatre jours sans l'intervention d'un juge judiciaire et sans préciser les règles de computation de ce délai. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de la liberté individuelle et du droit à un recours juridictionnel effectif.
Décision du Conseil constitutionnel. En application de l'article L. 221-1 précité, l'administration peut décider de maintenir en zone d'attente l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, ainsi que l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile. Les dispositions contestées prévoient que, au-delà d'un délai de quatre jours à compter de la décision de maintien de l'étranger en zone d'attente, la prolongation de cette mesure doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention (JLD). Elles ont ainsi pour effet de permettre de le priver de liberté durant ce délai sans l'intervention du juge judiciaire. En premier lieu, pour les Sages, le maintien en zone d'attente est destiné à permettre à l'administration d'organiser le départ de l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'entrée en France ou, dans le cas d'un étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, de vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre État membre ou si elle n'est pas irrecevable ou manifestement infondée. L'étranger ne peut être maintenu en zone d'attente que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences. En second lieu, selon les dispositions contestées, le délai de quatre jours commence à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d'attente. Ces dispositions ne prévoient, par ailleurs, aucun motif de prorogation de ce délai. Dès lors, en permettant à l'administration de maintenir en zone d'attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l'intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution N° Lexbase : L1332A99.
Conformité. Par conséquent, les Sages déclarent que ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont conformes à la Constitution.
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