Le Quotidien du 23 mars 2022 : Collectivités territoriales

[Brèves] Intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune : appréciation du juge quant à la charge de travail impliquée pour l’administration

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 17 mars 2022, n° 449620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99077QY

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[Brèves] Intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune : appréciation du juge quant à la charge de travail impliquée pour l’administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82666538-breves-interet-du-demandeur-a-la-communication-des-budgets-et-comptes-de-la-commune-appreciation-du-
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par Yann Le Foll

le 22 Mars 2022

►Le juge peut apprécier l’intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune quant à la charge de travail impliquée pour l’administration.

Principe. La personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, ou sur celles de l'article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4211KYM.

En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public (voir CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 426623, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60773KB).

Faits. Une personne a demandé par courrier du 11 décembre 2017 au directeur départemental des finances publiques de la Creuse la communication, de préférence, par voie dématérialisée, pour la communauté de communes de Creuse Grand Sud et la commune d'Aubusson, de l'intégralité des bordereaux des mandats de paiement et des titres de recettes, de l'intégralité des mandats de paiement et des titres de recettes ainsi que des pièces justificatives correspondantes au titre de l'année 2016.

Décision CE. En rejetant cette demande, le tribunal administratif de Limoges n'a donc pas commis d'erreur de droit en relevant, pour juger que la charge pesant sur l'administration devait être regardée en l'espèce comme disproportionnée, que le requérant ne précisait pas l'intérêt qui s'attachait pour lui à la communication de l'intégralité des documents sollicités.

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