Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2022, n° 21-10.619, FS-B N° Lexbase : A94387PA
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par Vincent Téchené
le 22 Mars 2022
► Lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, de sorte que le juge ne peut condamner la caution d’un bail d’habitation qui conteste être l'auteur de la mention manuscrite précédant sa signature sans avoir procédé à la vérification de l'écriture désavouée.
Faits et procédure. Les propriétaires d’un logement l’ont donné à bail avec un cautionnement solidaire. La locataire ayant interrompu le paiement de ses loyers, les propriétaires ont assigné la caution en exécution de son engagement. Celle-ci a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement, en contestant être l'auteur de la mention manuscrite précédant sa signature.
La cour d’appel ayant déclaré valable l’engagement de la caution solidaire et l’ayant condamnée à payer une certaine somme aux bailleurs, elle a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH et des articles 1324 N° Lexbase : L1435ABR, devenu 1373 N° Lexbase : L1027KZ3, du Code civil, 287 N° Lexbase : L4770LAW et 288 N° Lexbase : L1895H4X du Code de procédure civile.
La Cour rappelle que selon le premier de ces textes, à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l'exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.
Il résulte des suivants, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Or, la Haute juridiction relève que, pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire, l’arrêt d’appel a retenu que la caution ne conteste pas sa signature figurant au bas de l'acte de cautionnement et se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.
Dès lors, elle en conclut qu’en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de l'écriture désavouée de l'acte dont elle a tenu compte, la cour d'appel a violé les textes visés.
Observations. Dans le même sens, la Cour de cassation a déjà rendu une décision similaire concernant la mention manuscrite du Code de la consommation : elle avait alors censuré un arrêt d’appel qui, pour dire valable l'engagement de caution, avait retenu que ce dernier comporte les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B et L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A du Code de la consommation, alors que la caution ayant dénié être l'auteur de ces mentions manuscrites, il lui appartenait de vérifier l'écriture contestée (Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-20.262, F-D N° Lexbase : A2227XHX).
De même, la Cour de cassation a rappelé l’obligation pour le juge de procéder à la vérification de la signature ou de l’écriture désavouée concernant divers actes :
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, Le cautionnement d'un loyer de bail d'habitation, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8866AGH. |
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