Réf. : Cass. civ. 2, 17 mars 2022, n° 20-19.131, F-B N° Lexbase : A86347QT
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N0831BZS
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par Laïla Bedja
le 22 Mars 2022
► Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du même code.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par un salarié. Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 25 février 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, notifié à l’employeur le 18 mai 2015. Après avis du service médical, ce taux a été réévalué et porté rétroactivement à 22 %, par décision du 24 août 2015, notifiée à la victime.
La victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le pourvoi. La cour d’appel (CA Lyon, 23 juin 2020, n° 18/08248 N° Lexbase : A47843PU) ayant décidé que la caisse ne pouvait pas exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, l’organisme a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur implique que les compléments de rente et les indemnités versées au titre notamment d'une aggravation de l'état de la victime fassent l'objet d'une indemnisation complémentaire que la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (CSS, art. L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY et R. 434-32 N° Lexbase : L9477IG4).
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