Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 14 mars 2022, n° 434343, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45677Q9
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par Charlotte Moronval
le 22 Mars 2022
► S'il incombe à l'employeur qui estime devoir limiter voire interdire la consommation d'alcool sur le lieu de travail d'établir que cette restriction est justifiée et proportionnée, cette exigence n'implique pas qu'il doive être en mesure de faire état de risques qui se seraient déjà réalisés.
Les faits. Le Direccte (maintenant Dreets) demande à une société de modifier, notamment, l'article 2.1.4 du règlement intérieur d’un de ses établissements, prévoyant que : « Il est [...] interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées ».
Le tribunal administratif rejette la demande de la société tendant à l'annulation, sur ce point, de cette décision. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Douai, 8 juillet 2019, n° 17DA00276 N° Lexbase : A3727ZKA), rejetant son appel contre ce jugement.
La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel ainsi que le jugement du tribunal administratif, de même que la décision du Direccte.
En effet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que la société n'apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée aux salariés, sur le fait qu'elle ne caractérisait pas l'existence d'une situation particulière de danger faute d'éléments chiffrés sur le nombre d'accidents du travail ou de sanctions préalables liées à l'alcool sur ce site.
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