Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-15.091, F-D N° Lexbase : A88967P8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 22 Mars 2022
► Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés ; à défaut, le mandataire héritier s’expose au rapport des libéralités correspondant aux sommes pour lesquelles il ne peut justifier de leur utilisation.
En l’espèce, une femme était décédée le 20 décembre 2011, en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, le fils avait assigné notamment l’une de ses soeurs en rapport et recel successoral, concernant une somme de 27 331 euros retirée en liquide par sa soeur sur le compte bancaire de sa mère au moyen de la procuration dont elle bénéficiait.
Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy (CA Nancy, 20 janvier 2020, n° 18/02618 N° Lexbase : A50073DS) de rejeter sa demande de rapport, faute de rapporter la preuve de ce que cette somme avait été conservée par le mandataire ou donnée à celui-ci par le mandant. Ce faisant, la cour avait, selon lui, inversé la charge de la preuve, alors qu'il incombait, au contraire, au mandataire, titulaire d'une procuration sur le compte bancaire du de cujus, de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, en application des articles 1993 du Code civil N° Lexbase : L2216ABP, selon lequel « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration », et 1315, alinéa 2, (ancien) du même code N° Lexbase : L1426ABG, aux termes duquel « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L’argument est accueilli par la première chambre civile de la Cour de cassation qui censure la décision au visa des articles précités.
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