Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-21.068, FS-B N° Lexbase : A10517PM
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 09 Mars 2022
► S'il résulte des articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, qu'un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un interprète.
On sait que le formalisme requis en matière de testament international est moins strict que celui applicable en droit français concernant le testament authentique, et que cela amène d’ailleurs régulièrement la Cour de cassation à juger de la validité, sur le plan international, d’un testament déclaré nul en droit interne (selon la formule consacrée : « l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies » : Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-18.383, FS-P+B+I N° Lexbase : A4279MQK ; Cass. civ. 1, 1er avril 2015, n° 13-22.367, F-D N° Lexbase : A0946NG7 ; Cass. civ. 1, 5 septembre 2018, n° 17-26.010, FS-P+B+I N° Lexbase : A3707X3P ; sur ce dernier arrêt, cf. notre brève, Lexbase Droit privé, septembre 2018, n° 753 N° Lexbase : N5388BXT ; cf. également J. Casey, obs. n° 2 in Sommaires d’actualité de droit des successions et libéralités - (Septembre - Décembre 2018), Lexbase Droit privé, février 2019, n° 771 N° Lexbase : N7508BXD).
Toujours est-il que la langue utilisée pour la rédaction du testament international doit répondre à une condition bien stricte : être comprise par le testateur ; la présence d’un interprète ne saurait donc permettre de pallier le non-respect de cette exigence. C’est la solution qui se dégage de l’arrêt rendu le 2 mars 2022 par la Cour de cassation, et qui rejoint le raisonnement qu’elle avait suivi dans son arrêt du 9 juin 2021, à propos d’un testament olographe français (Cass. civ. 1, 9 juin 2021, n° 19-21.770, FS-P N° Lexbase : N7960BYH : la Haute juridiction avait retenu qu’un testament olographe, rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, même doublé d’un écrit valant traduction, ne peut être considéré comme l’expression de la volonté du défunt). Dans cet arrêt de 2021 comme dans le présent arrêt, elle considère que la volonté de l’auteur du testament ne saurait être exprimée dans une langue qu’il ne comprend pas.
En l’espèce, l’affaire concernait le testament d’une femme de nationalité italienne, laquelle était décédée le 28 février 2015 en l'état d'un testament reçu, en français, le 17 novembre 2002, par notaire, en présence de deux témoins et avec le concours d'une interprète de langue italienne, et instituant ses trois filles légataires de la quotité disponible. L’un des héritiers légaux avait assigné les légataires en nullité du testament.
Pour valider en tant que testament international le testament du 17 avril 2002, la cour d’appel avait retenu, après avoir constaté que la testatrice ne s'exprimait pas en langue française, que, si l'acte ne portait pas mention exacte que le document était le testament de la défunte et qu'elle en connaissait son contenu, il précisait qu'il avait été écrit en entier de la main du notaire, tel qu'il lui avait été dicté par la testatrice et l'interprète, puis que le notaire l'avait lu à ceux-ci, lesquels avaient déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprimait les volontés de la testatrice, le tout en présence simultanée et non interrompue des témoins, ce qui permettait de s'assurer que la testatrice en connaissait le contenu et qu'il portait mention de ses dernières volontés.
À tort. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure la décision au visa des articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, après en avoir rappelé la teneur.
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