Le Quotidien du 10 mars 2022 : Actes administratifs

[Brèves] Renonciation à la consultation du public à la place de la consultation obligatoire d'une commission consultative : conséquences (ou non) sur la légalité de l'acte réglementaire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 mars 2022, n° 438805, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A84147PC

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[Brèves] Renonciation à la consultation du public à la place de la consultation obligatoire d'une commission consultative : conséquences (ou non) sur la légalité de l'acte réglementaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82205738-breves-renonciation-a-la-consultation-du-public-a-la-place-de-la-consultation-obligatoire-dune-commi
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par Yann Le Foll

le 09 Mars 2022

► Il est toujours loisible à l'autorité administrative qui a, préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, choisi d'organiser une consultation ouverte sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1803KN4) lui permettant de se dispenser de la consultation obligatoire d'une commission consultative, de renoncer à cette procédure et de procéder à la consultation de la commission consultative à laquelle elle est en principe tenue ;

► dans un tel cas, les irrégularités susceptibles d'entacher la consultation ouverte sont dépourvues d'incidence sur la légalité de l'acte réglementaire adopté après consultation de la commission consultative.

Faits. Préalablement à l'édiction du décret attaqué, le ministre chargé du logement a organisé, entre le 20 août et le 9 septembre 2018, une consultation du public sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du Code des relations entre le public et l'administration.

Cette consultation ouverte visait à se substituer à la consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI), requise par l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 N° Lexbase : L7536AIX pour les projets de textes réglementaires relatifs aux conditions d'exercice des activités, telles que l'achat et la vente d'immeubles, mentionnées à l'article 1er de cette loi, en raison de la réforme alors envisagée de ce Conseil dans le cadre d'un projet de loi en cours de préparation et dans l'attente de la nomination de ses nouveaux membres.

Toutefois, trois mois avant l'adoption du décret attaqué, le ministre chargé du Logement a finalement soumis, le 2 octobre 2019, le projet de texte à la consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, qui était alors en état de siéger après l'intervention de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8, dont l'article 151 avait modifié les dispositions le régissant.

Solution. D’une part, le moyen tiré de ce que le déroulement de la consultation préalable à l'adoption du décret attaqué serait entaché d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté.

D'autre part, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ayant été consulté le 2 octobre 2019, conformément à ce qu'exige l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970, le moyen tiré de ce que la consultation publique initialement menée aurait été mise en œuvre dans des conditions irrégulières est inopérant (voir, sur l’absence de principe s'opposant à la réitération de la consultation d'une commission administrative, CE, 17 juin 1985, n°s 26031, 29841 N° Lexbase : A3496AMG, en l’occurrence une commission nationale d'appel saisie par le conseil national de l'Ordre des médecins).

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