La gravité des fautes alléguées n'étant pas démontrée, la rupture prématurée de la période de préavis d'un contrat de collaboration n'est pas fondée. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 14 mai 2013 (CA Versailles, 14 mai 2013, n° 12/03524
N° Lexbase : A1967KD9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT). En l'espèce, il n'y avait qu'un seul dossier dans lequel la responsabilité de l'avocat congédié était démontrée. Par ailleurs, sur la non assistance à des audiences, l'avocat dont la collaboration avait été rompue justifiait d'un arrêt de travail, produisant ainsi des certificats médicaux, et il avait avisé de son absence qui était expliquée par des motifs personnels impérieux dont la réalité n'était pas contestée.
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