Lexbase Avocats n°150 du 30 mai 2013 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Conseil de discipline des avocats en Polynésie française : conformité à la Constitution, sous réserve

Réf. : Cons. const., 16 mai 2013, décision n° 2013-310 QPC (N° Lexbase : A4404KDH)

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le 30 Mai 2013

En instituant des conseils de disciplines distincts des conseils de l'Ordre, à l'exception de Papeete, la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130 du 11 février 2004 N° Lexbase : L7957DNZ), modifiant celle du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ), a-t-elle porté atteinte à la Constitution ? Non énonce le Conseil constitutionnel dans une décision datée du 16 mai 2013 (Cons. const., 16 mai 2013, décision n° 2013-310 QPC N° Lexbase : A4404KDH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9963ET8). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jérôme P. (Cass. QPC, 20 février 2013, n° 12-40.093, F-D N° Lexbase : A4386I8X). Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette disposition prévoit que le conseil de l'Ordre du barreau de Papeete siège comme conseil de discipline pour les avocats inscrits à ce barreau. Ainsi le législateur a maintenu en Polynésie française ce conseil de l'ordre dans ses attributions disciplinaires alors que, par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, il a institué dans les autres barreaux un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a relevé qu'en prévoyant des règles de composition spécifiques pour l'organe disciplinaire des avocats inscrits au barreau de Papeete, le législateur a entendu tenir compte du particulier éloignement de la Polynésie française des autres parties du territoire national et du fait que la cour d'appel de Papeete ne comprend qu'un seul barreau. Le Conseil a jugé qu'en n'instituant pas un conseil de discipline des avocats au niveau de la cour d'appel, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de la Polynésie française. En second lieu, le Conseil a jugé que le maintien du conseil de l'ordre d'un barreau dans ses attributions disciplinaires n'est pas, en lui-même, contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire, s'interpréter comme permettant au Bâtonnier en exercice de l'Ordre du barreau de Papeete, ainsi qu'aux anciens Bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire, de siéger dans la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre du barreau de Papeete. Le Conseil a jugé que, sous cette réserve, le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution.

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