Les dispositions réglementaires prévues dans le décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) ou dans le Règlement intérieur national (
N° Lexbase : L4063IP8) ou dans celui du Barreau de Paris échappent au champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 23 mai 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 mai 2013, n° 13/06333
N° Lexbase : A8497KD3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9954ETT et N° Lexbase : E9180ET8). La cour rappelle, en outre, que on ne saurait soutenir que le conseil de l'Ordre du barreau de Paris, siégeant comme conseil de discipline, ne peut être considéré dans l'ordre interne comme une juridiction de premier niveau ni que la cour d'appel de Paris, lorsqu'elle statue en appel du conseil de discipline, est seulement une juridiction de premier niveau sans que l'avocat poursuivi ne dispose d'une juridiction de second niveau au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ni encore que la cour d'appel excède les pouvoirs que la loi lui a confiés ; cette dernière juridiction étant soumise au contrôle de la Cour de cassation. L'avocat n'est pas privé de l'accès effectif à un tribunal impartial et des garanties constitutionnelles qui en sont la conséquence directe, tel le respect de la présomption d'innocence, étant notamment relevé qu'il est mal fondé à faire mention du principe de légalité des délits et des peines proclamé par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et repris par la Constitution lequel n'est pas applicable aux fautes déontologiques et aux sanctions disciplinaires, qui, par nature, échappent à la matière pénale. La cour évoque, enfin, la constitutionnalité des règles disciplinaires de la profession (cf. Cons. const., décision n° 2011-171/178 QPC, du 29 septembre 2011
N° Lexbase : A1170HYY).
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