Lexbase Avocats n°150 du 30 mai 2013 : Avocats/Procédure

[Brèves] RPVA et boîtier Navista : victoire en demi teinte pour le Conseil national des barreaux

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 342500 (N° Lexbase : A5335KDX)

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le 30 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2013, le Conseil d'Etat énonce que le choix d'une solution informatique en matière de communication électronique entre les juridictions et les avocats ressort de la compétence du CNB, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 7-4 de son règlement intérieur inhérentes aux décisions à caractère normatif (CE 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 342500 N° Lexbase : A5335KDX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9298ETK). En juin 2010, le CNB et le Garde des Sceaux ont signé une convention concernant la communication électronique entre les juridictions judiciaires ordinaires du premier et du second degré et les avocats, qui définit, notamment en matière d'équipement et de sécurité informatiques, les obligations mises à la charge respective des juridictions, du Conseil national des barreaux, des ordres professionnels et des avocats en vue d'assurer l'interconnexion du réseau indépendant à usage privé des avocats, d'une part, et du réseau indépendant à usage privé du ministère de la Justice, d'autre part. L'Ordre des avocats au barreau de Marseille a attaqué cette convention. Dans son arrêt, le Haut conseil énonce, d'abord ,que le CNB peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, même s'il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. Et relève de ces matières le choix d'une solution informatique en matière de communication électronique entre les juridictions et les avocats destinée à mettre en oeuvre une plate-forme nationale d'échanges, qui a pour objet, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, d'unifier les usages des différents barreaux. Ensuite, sur l'exception accordée à Paris sur la mise en oeuvre de cette solution, le Conseil énonce que cette dérogation est justifiée par l'existence d'une solution technique comparable mise en place dès 2005 au sein du barreau de Paris. Enfin, les requérants soutiennent que le président du CNB était incompétent pour signer la convention, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 7-4 du règlement intérieur qui prévoient notamment, pour toute décision à caractère normatif, la présentation d'un rapport puis son inscription à l'ordre du jour et son adoption par l'assemblée générale du Conseil national. Pour le Conseil d'Etat, cette question soulève une difficulté sérieuse qu'il n'appartient dès lors qu'à l'autorité judiciaire de trancher et qui justifie un sursis à statuer.

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