La décision d'un barreau de suspendre la participation d'un avocat aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 mai 2013 (Cass. crim., 23 mai 2013, 2 arrêts, n° 12-83.721
N° Lexbase : A9193KDT, et n° 12-83.780
N° Lexbase : A9114KDW, FS-P+B ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9688ETY). Dans ces affaires, les avocats des prévenus avaient présenté une demande de renvoi motivée par un mouvement du barreau local, consistant à suspendre toute participation aux audiences de la chambre des appels correctionnels. Dans la première espèce, le prévenu ayant sollicité la désignation d'un avocat commis d'office, l'arrêt énonçait que le Bâtonnier dudit barreau avait refusé de procéder à cette désignation ; l'audience s'était poursuivie, le prévenu étant entendu sur le fond de l'affaire. Selon la Cour de cassation, en rejetant la demande de renvoi, la cour d'appel avait justifié sa décision, sans méconnaître les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR). Dans la seconde espèce, les prévenus avaient indiqué qu'ils ne sollicitaient pas la désignation d'avocats d'office proposée par la cour ; après avoir entendu l'avocat de la partie civile et l'avocat général qui avaient demandé que l'affaire soit retenue, les juges avaient écarté la demande de renvoi présentée par la défense ; les prévenus, refusant de s'expliquer et d'être jugés sans leurs avocats, avaient quitté la salle d'audience ; l'affaire a été examinée au fond et mise en délibéré. Là encore, selon la Cour de cassation, il ne pouvait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, dès lors que, d'une part, la décision d'un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'avocats, d'autre part, en refusant la désignation d'un avocat d'office et en quittant la salle d'audience, les prévenus n'ont pas entendu faire valoir leurs moyens de défense.
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