Lexbase Avocats n°150 du 30 mai 2013 : Avocats/Procédure

[Brèves] L'arrêté du 5 mai 2010, relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne prive pas les (anciens) avoués d'utiliser "e-barreau"

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 341598 (N° Lexbase : A5334KDW)

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[Brèves] L'arrêté du 5 mai 2010, relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne prive pas les (anciens) avoués d'utiliser "e-barreau". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8222069-breveslarretedu5mai2010relatifalacommunicationparvoieelectroniquedanslaproceduresans
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le 30 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2013, le Conseil d'Etat rejette le recours de la Chambre nationale des avoués contre l'arrêté du 5 mai 2010, relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L3316IKZ) (CE 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 341598 N° Lexbase : A5334KDW). Les actes de procédure remis par un auxiliaire de justice doivent, pour des motifs tenant à la fiabilité et à la sécurité des échanges, transiter par une plate-forme nationale de services de communication électronique confiée à un prestataire de confiance agissant sous la responsabilité du CNB. Si l'arrêté attaqué, qui détermine des règles communes à tous les auxiliaires de justice quant aux procédés techniques à utiliser en matière de communication électronique des actes dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4), qui a procédé à la suppression des offices d'avoués près les cours d'appel et à l'intégration, pour ceux d'entre eux le souhaitant, des avoués dans la profession d'avocat, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à affecter sa légalité ni, dès lors que ses dispositions s'appliquent indifféremment aux avoués et aux avocats, à l'entacher de discrimination vis-à-vis de la profession d'avoué. Ensuite, l'article 4 de l'arrêté litigieux prévoit que les actes de procédure remis par un auxiliaire de justice doivent transiter par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée "e-barreau", administrée sous la responsabilité CNB. Le choix d'un tel système répond, dans le respect de l'exigence de bonne administration de la justice, à un objectif d'unification des procédures dématérialisées devant les cours d'appel, notamment au regard du nombre respectif d'avocats et d'avoués susceptibles d'y recourir. Il ne prive pas les avoués de la possibilité d'accéder à la plate-forme "e-barreau". Enfin, l'arrêté attaqué confie au CNB la responsabilité de la gestion de la plate-forme électronique nécessaire au fonctionnement du service public de la justice mais n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le prestataire de service appelé à agir pour son compte. Dans ces conditions, alors même qu'il est soutenu que le recours à ce prestataire conférerait à ce dernier une position dominante, aucune des dispositions de l'arrêté attaqué n'a par elle-même pour effet de méconnaître le principe de liberté de la concurrence ni, en particulier, de placer ce prestataire dans une situation d'abus de position dominante. Partant la requête est rejetée.

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