Le tribunal administratif de Cergy Pontoise, par un jugement du 2 mai 2013, a annulé la décision du maire d'une commune refusant d'admettre aux services périscolaires (cantines, études et centre de loisirs) les enfants domiciliés dans un foyer hébergeant des personnes et familles en grande difficulté (TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2013, n° 1108165
N° Lexbase : A4407KDL). Par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge des référés du tribunal avait ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint au maire de permettre aux enfants domiciliés au foyer de la résidence d'avoir accès aux services périscolaires communaux. Statuant sur le fond du litige, le tribunal administratif a, par ce jugement, déclaré illégale la décision du maire refusant l'admission d'enfants au services périscolaires qui faisait valoir que cette admission mettrait en difficulté les finances communales et qu'il entendait donner la priorité aux enfants dont les parents exerçaient une activité professionnelle. Le tribunal a estimé que, compte tenu, d'une part, du mode de financement des activités périscolaires qui fait appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à ce que ces activités puissent être utilisées par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, la commune ne pouvait légalement faire valoir que la prise en charge des enfants du foyer mettrait en difficulté les finances communales. Il a aussi jugé que le critère d'activité professionnelle retenu par la commune conduisant à exclure du bénéfice des activités périscolaires les enfants dont les parents sont dépourvus d'une telle activité, est sans rapport avec l'objet des services périscolaires communaux et, par voie de conséquence, ne pouvait légalement fonder une telle exclusion.
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