Lexbase Public n°290 du 30 mai 2013 : Public général

[Brèves] Les éléphantes Baby et Népal ne seront pas euthanasiées

Réf. : TA Lyon, du 21 mai 2013, n° 1207996 (N° Lexbase : A8149KD8)

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le 30 Mai 2013

Dans un jugement rendu le 22 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône de décembre 2012, qui demandait l'euthanasie des éléphantes du zoo du parc de la tête d'Or, à Lyon pour cause de tuberculose (TA Lyon, du 21 mai 2013, n° 1207996 N° Lexbase : A8149KD8). Le 11 décembre 2012, le préfet du Rhône a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8201IQS), relatif à la possibilité d'intervenir en cas de suspicion de contamination d'un animal par certaines maladies contagieuses, un arrêté relatif à deux éléphants confiés à un parc animalier, suspectés de contamination par le bacille de la tuberculose. Dans une décision rendue le 27 février 2013, le Conseil d'Etat avait suspendu l'arrêté préfectoral ordonnant l'abattage des deux éléphants suspectés de contamination par le bacille de la tuberculose (CE 4° et 5° s-s-r., 27 février 2013, n° 364751, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6777I8I). Les juges indiquent, tout d'abord, que la mesure d'abattage des éléphantes dont la société X est propriétaire a été prescrite dans l'arrêté litigieux sans avoir été précédée d'une procédure contradictoire à son égard. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'administration, qui était informée de sa qualité de propriétaire, aurait été dans l'impossibilité de recueillir ses observations sur cette mesure. Le tribunal indique, ensuite, que, compte tenu des incertitudes sur l'effectivité d'une contamination, alors qu'aucun élément ne permet d'estimer qu'une mesure d'isolement des deux éléphantes dans un périmètre de protection, accompagnée de garanties permettant d'éviter toute possibilité de contamination, dans l'attente d'examens permettant de vérifier la réalité de la contamination, ne suffirait pas à garantir la sécurité sanitaire, la société requérante est fondée à soutenir que la mesure d'abattage des animaux prescrite par l'arrêté attaqué est disproportionnée eu égard à l'objectif de prévention des risques pour la santé publique, et, par suite, entachée d'erreur d'appréciation.

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