Le mandataire financier d'un candidat ne peut ouvrir directement un compte spécial destiné à recevoir des fonds et à régler des dépenses, juge le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-4888 AN du 24 mai 2013
N° Lexbase : A9315KDD). Le compte de campagne de Mme X, candidate aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la neuvième circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 6 mars 2013, au motif que le mandataire financier a procédé à l'ouverture de deux comptes bancaires, l'un en France, l'autre au Maroc, ces deux comptes ayant fonctionné de façon concomitante. Les Sages rappellent que l'ouverture d'un compte spécial, destiné à recevoir des fonds collectés pour la campagne et à régler des dépenses exposées par le candidat, est soumise aux dispositions de l'article L. 330-6-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L9877IPI). Par ailleurs, l'ouverture d'un compte spécial n'est autorisée que si le pays dans lequel ce compte est ouvert figure dans la liste annexée à l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre des Affaires étrangères auquel renvoie l'article R. 175-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L7737IQM). Le Maroc est mentionné dans la liste annexée à l'arrêté du 5 octobre 2011, pris pour l'application de ces dispositions. Toutefois, les dispositions de l'article L. 330-6-1 ne permettent pas l'ouverture d'un compte spécial directement par le mandataire financier mais par une personne qu'il désigne. Or, le mandataire financier de Mme X a procédé directement à l'ouverture du compte spécial au Maroc. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission a rejeté le compte de campagne de l'intéressée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E6173ESG).
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