Le tribunal administratif de Limoges rejette les recours des opposants à la ligne grande vitesse Limoges-Poitiers dans deux jugements rendus le 7 mai 2013 (TA Limoges, 13 mai 2013, n° 1300724
N° Lexbase : A4409KDN et n° 1300729
N° Lexbase : A4410KDP). Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2818HWB), "[...]
les présidents de formation de jugement des tribunaux [...]
peuvent, par ordonnance : [...]
4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser [...]". Or, l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne et la préfète de la Vienne ont prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable, d'une part, à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Poitiers-Limoges entre Iteuil et Le Palais-sur-Vienne et, d'autre part, à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols concernés par le projet, constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E0617EX7).
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