Le Quotidien du 22 mai 2013 : Internet

[Brèves] Qualité d'éditeur du courtier en noms de domaine

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 17 avril 2013, n° 10/14270 (N° Lexbase : A1606KCH)

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le 23 Mai 2013

Dans un arrêt du 17 avril 2013, la cour d'appel de Paris a retenu que la société qui exploite sur internet une plate-forme offrant une place de marché et un service dit de "parking" dédiés aux noms de domaine et permettant à des communicants de vendre à des entrepreneurs de l'internet les noms de domaine qu'ils ont créés et réservés n'a pas la qualité d'hébergeur mais celle d'éditeur, au sens de la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) et qu'elle est, en conséquence, susceptibles d'engager sa responsabilité dans les conditions de droit commun, notamment pour contrefaçon de marque (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 17 avril 2013, n° 10/14270 N° Lexbase : A1606KCH). La cour relève, notamment, que, à aucun moment et en aucune manière l'utilisateur n'intervient dans la sélection et le placement des liens publicitaires sur la page parking du nom de domaine dont il est titulaire. Selon les conditions générales du courtier en noms de domaine, il est habilité à vérifier en tout temps qu'un ou plusieurs mots-clés publicitaires sont bien conformes au nom de domaine respectif, et qu'il peut aussi en tout temps modifier un ou plusieurs mots-clés qu'il jugerait inadaptés sans même avoir à informer le client des mesures ainsi prises. Dès lors, il exerce une action déterminante sur le contenu des pages "parking" constituées exclusivement de mots-clés appelés à produire des liens commerciaux, d'une part, en intervenant dans le choix des mots-clés mis en ligne, soit en l'effectuant elles-mêmes, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'une sélection manuelle ou automatique, soit en soumettant à une validation préalable tout choix fait par l'utilisateur, d'autre part, en assurant la fourniture des liens publicitaires, dès lors qu'elles entretiennent avec le fournisseur initial Google une relation de partenariat à laquelle elles ont consenti. Il procède ainsi à l'exploitation commerciale des pages litigieuses en percevant des annonceurs une rémunération sur les liens publicitaires qui y apparaissent. Dès lors, pour la cour d'appel, l'ensemble des services proposés par le courtier, dont l'objet est d'optimiser la présentation des offres à la vente et de promouvoir ces offres, implique de sa part un comportement non pas neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais bien un rôle actif de nature à leur conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres. Il en résulte qu'il fait oeuvre d'éditeur, au sens des dispositions de la "LCEN", de l'ensemble des services proposés sur son site et en particulier du service de parking de noms de domaine, de sorte que sa responsabilité est par voie de conséquence pleinement engagée à raison des contenus hébergés au titre des services dont il est prestataire.

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