Le Quotidien du 22 mai 2013 : Baux d'habitation

[Brèves] Inapplication du DALO dans le cadre de rapports de droit privé

Réf. : CA Versailles, 10 avril 2013, n° 12/04141 (N° Lexbase : A8116KB9)

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[Brèves] Inapplication du DALO dans le cadre de rapports de droit privé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8209339-breves-inapplication-du-dalo-dans-le-cadre-de-rapports-de-droit-prive
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le 23 Mai 2013

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a été amenée à préciser que le droit au logement opposable (DALO) instauré par les articles L. 300-1 (N° Lexbase : L8284HWQ) et suivants du Code de la construction et de l'habitation issus de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, n'a pas lieu de s'appliquer dans le cadre de rapports de droit privé (CA Versailles, 10 avril 2013, n° 12/04141 N° Lexbase : A8116KB9). En l'espèce, la locataire soulevait la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et de l'assignation lui ayant été signifiés les 16 mars et 28 septembre 2011 à la requête du bailleur en invoquant l'inconventionnalité de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) au regard des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH, ainsi que les dispositions de l'article L. 300-1 du Code de la construction et de l'habitation ; elle soutenait qu'en omettant de préciser que le locataire doit être informé de son droit de former un recours auprès de la commission de médiation dite DALO, l'article 24 de la loi de 1989, l'assignation en date du 28 septembre 2011 et le commandement visant la clause résolutoire en date du 16 mars 2011 méconnaissaient les dispositions des articles 6 § 1 et 13 de la CEDH ainsi que celles de l'article L. 300-1 précité. A tort, selon la cour d'appel qui rappelle que seul l'Etat est débiteur du droit au logement opposable instauré par les articles L. 300-1 et suivants du CCH et que le droit à un logement décent et indépendant garanti par ces dispositions et qui s'exerce par un recours amiable auprès de la commission de médiation, puis, le cas échéant, par un recours contentieux, n'est pas opposable aux personnes privées. Il s'ensuit que ces dispositions et la faculté qu'elles prévoient de saisir la commission de médiation puis de former un recours contentieux n'ont pas à figurer dans les commandement et assignation délivrés et signifiés en application et sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'intéressent que les rapports de droit privé entre bailleur et locataire et que l'absence de leur rappel dans ces actes, ne peut porter atteinte au droit du locataire à un procès équitable, ni compromettre celui de son droit d'agir en justice, au sens des articles 6 § 1 et 13 de la CESDH. Au demeurant, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne compromet d'aucune manière un tel droit d'agir en justice ; à l'inverse, il prévoit notamment que le commandement de payer rappelle, à peine de nullité, les dispositions de cet article relatives à la faculté pour le juge d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation pendant le cours de ces délais ; enfin, les dispositions de l'article L. 300-1 du CCH sont sans incidence sur la validité des commandement de payer et assignation des 16 mars et 28 septembre 2011.

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