Le droit de présenter une offre peut être subordonné à la justification d'un chiffre d'affaires annuel réalisé dans le domaine afférent au marché. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 22 avril 2013 (CAA Paris, 6ème ch., 22 avril 2013, n° 11PA00626, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1831KD8). La cour relève que si, en application des dispositions des articles 45 (
N° Lexbase : L1071IR4) et 52 (
N° Lexbase : L7064IED) du Code des marchés publics, il est toujours loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, notamment de niveaux de capacités techniques et financières minimaux, il appartient au juge administratif de s'assurer que cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, notamment au détriment des PME, est objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. La société X, qui ne pouvait satisfaire à l'intégralité des conditions de niveau de chiffre d'affaires minimal auxquelles était subordonné le droit de présenter une candidature au marché en cause, soutient que l'exigence d'un chiffre d'affaires annuel concernant les services objet du marché réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles d'au moins 8 millions euros HT n'était pas objectivement nécessaire au regard de l'objet du marché et de la nature des prestations à réaliser, et présentait, ainsi, un caractère disproportionné. Les juges d'appel estiment que, toutefois, compte tenu, d'une part, de l'objet du marché et des impératifs particuliers de salubrité qui y sont liés, ainsi que de la nécessité de garantir la continuité du service public en cause, et, d'autre part, du montant annuel de chacun des cinq lots du marché, évalués respectivement à 15,5 millions, 10, 2 millions, 5,7 millions, 9,2 millions et 14,8 millions d'euros, le maire de Paris a pu régulièrement, dans un souci de qualité et d'efficacité, subordonner le droit de présenter une offre à la justification d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 8 millions d'euros HT réalisé dans le domaine de la collecte des ordures ménagères aux cours des trois années précédentes. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a régulièrement tenu compte du montant des lots considérés distinctement, a jugé que la ville de Paris n'avait pas posé de condition disproportionnée à l'objet du marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E5127ESP).
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