Lexbase Droit privé - Archive n°520 du 21 mars 2013 : Santé publique

[Brèves] Hospitalisation d'office : compétence territoriale du préfet

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 342704, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9899I9I)

Lecture: 2 min

N6292BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Hospitalisation d'office : compétence territoriale du préfet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8037940-breves-hospitalisation-doffice-competence-territoriale-du-prefet
Copier

le 21 Mars 2013

Le préfet du département dans lequel une personne est hospitalisée d'office est compétent pour décider seul, en vertu de ses pouvoirs de police spéciale, du transfert de cette personne vers un autre établissement, même si ce dernier est situé dans un autre département. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 mars 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 342704, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9899I9I). En l'espèce, Mlle L., alors mineure, avait fait l'objet le 1er avril 2008 d'une mesure d'hospitalisation d'office provisoire décidée par le maire de la commune, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3466DLX) ; le 2 avril 2008, le préfet du Territoire de Belfort avait décidé son hospitalisation d'office dans un centre hospitalier situé dans ce département, en application de l'article L. 3213-1 de ce même code (N° Lexbase : L3469DL3), puis, le 3 avril 2008, son transfert dans un centre hospitalier spécialisé, situé dans le département de la Haute-Saône ; le même jour, le préfet de ce département avait pris un arrêté "portant admission en hospitalisation d'office par transfert" de Mlle L. dans ce centre hospitalier. Par un jugement du 11 décembre 2008, le tribunal administratif de Besançon avait rejeté la demande présentée par M. et Mme L. en leur nom propre et au nom de leur fille, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces quatre arrêtés et à la condamnation de l'Etat et de la commune de Giromagny à réparer le préjudice subi par leur fille ; par un arrêt du 21 juin 2010, la cour administrative d'appel de Nancy avait confirmé ce jugement (CAA Nancy, 4ème ch., 21 juin 2010, n° 09NC00127 N° Lexbase : A2960E4E) ; M. et Mme L. et Mlle L. se sont pourvus en cassation contre cet arrêt en tant qu'il se prononçait sur la légalité des arrêtés litigieux. Le Conseil d'Etat accueille leur demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008, après avoir relevé que le préfet de la Haute-Saône n'avait à prendre, au titre de la procédure de transfert de Mlle L. au centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy, aucune mesure d'hospitalisation d'office, susceptible d'interférer avec le décompte des durées d'hospitalisation mentionnées aux articles L. 3213-3 (N° Lexbase : L3465DLW) et L. 3213-4 (N° Lexbase : L3464DLU) du Code de la santé publique alors applicables ; par suite, faute pour la cour administrative d'appel d'avoir relevé d'office cette incompétence de l'auteur de la décision contestée devant elle, son arrêt est annulé sur ce point ; statuant sur le fond, la Haute juridiction administrative retient que l'arrêté du 3 avril 2008 du préfet de la Haute-Saône était entaché d'incompétence ; par suite, les requérants étaient fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

newsid:436292

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus