Alors même que la conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police est une mesure de police administrative à caractère provisoire et de très courte durée, destinée principalement à l'observation des personnes souffrant de troubles mentaux manifestes et à leur protection ainsi qu'à celle des tiers, et que ce service ne relève pas des établissements de soins mentionnés aux articles L. 3214-1 (
N° Lexbase : L3464DLU) et L. 3222-1 (
N° Lexbase : L3433DLQ) du Code de la santé publique, alors applicables, au sein desquels sont accueillis et soignés les malades faisant l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'office en application, respectivement, des articles L. 3212-1 (
N° Lexbase : L3482DLK) et L. 3213-1 (
N° Lexbase : L3469DL3) du même code, l'admission dans cette structure doit être regardée comme une hospitalisation sans consentement de la personne intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 3211-3 du même code (
N° Lexbase : L8736GTQ), dont le champ d'application s'étend à toutes les mesures de cette nature décidées dans le cadre des chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du Code de la santé publique ; si la personne intéressée doit, par conséquent, dès son admission à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, être informée de son droit d'avoir recours à un avocat ou à un médecin, l'accomplissement de cette obligation n'a pas à précéder l'édiction de la décision de conduite à l'infirmerie psychiatrique mais se rapporte à l'exécution de cette décision et est donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'intéressée n'avait pas été informée de ses droits avant d'être conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police entachait la décision du commissaire divisionnaire du 22 mai 2006 d'un vice de procédure substantiel de nature à justifier son annulation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 354976, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9906I9R).
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