Lexbase Droit privé - Archive n°520 du 21 mars 2013 : Pénal

[Brèves] Violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : exonération pénale du gendarme pour légitime défense et état de nécessité

Réf. : Cass. crim., 12 mars 2013, n° 12-82.683, F-P+B (N° Lexbase : A9621I99)

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le 20 Mars 2013

En raison des circonstances de l'espèce, l'usage de son arme de service par le gendarme était absolument nécessaire pour contraindre le conducteur du véhicule, qui avait commis des infractions graves et refusé, à plusieurs reprises, d'obtempérer aux ordres d'arrêt des gendarmes dans des circonstances dangereuses pour leur sécurité. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. crim., 12 mars 2013, n° 12-82.683, F-P+B N° Lexbase : A9621I99). Dans cette affaire, un plan "filet bleu" a obligé toutes les patrouilles à rechercher, contrôler puis interpeller les occupants d'un véhicule Renault Chamade blanche en fuite, après la tentative d'interpellation de son occupant effectué par le gendarme F. et la tentative concomitante d'homicide volontaire sur ce gendarme qui s'est fait heurter par le véhicule voulant s'échapper. Les gendarmes ont positionnés leur véhicule sérigraphié sur une moitié de la chaussée, gyrophare et rampe lumineuse en action et se sont placés sur l'autre moitié de la chaussée, en uniforme, porteurs de leur gilet phosphorescent. Le conducteur du véhicule a décidé de forcer le barrage en accélérant brutalement la vitesse du véhicule. Un des gendarmes, le prévenu, posté légèrement en retrait avec son arme de service à la main, se trouvait directement en face du véhicule qui poursuivait sa course, mais accélérait et obliquait vers lui. Il s'écarta et tira au moment où le véhicule passait à sa hauteur. La cour d'appel, dans l'information suivie contre le gendarme du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction aux motifs qu'aux termes de l'article 122-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2171AMD), Le gendarme n'est pas pénalement responsable s'il fait face à une atteinte injustifiée envers lui ou autrui et s'il accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de lui-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. La partie civile forme un pourvoi en cassation aux motifs que l'ordonnance de non-lieu doit préalablement établir les faits constitutifs de l'infraction et l'existence contre la personne mise en examen de charges suffisantes pour l'avoir commise, que la légitime défense ne peut être retenue que si la riposte est strictement nécessaire. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que , pour confirmer la décision de non-lieu, la chambre de l'instruction, après avoir analysé et qualifié l'ensemble des faits reprochés au prévenu , a exposé qu' il y avait lieu de constater que le mis en examen devait bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale, prévue à l'article 122-4 du Code pénal (N° Lexbase : L7158ALP), résultant de l'application de l'article L. 2338-3 du Code de la défense (N° Lexbase : L8974HE4).

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