La décision de rejet d'une demande de récusation ayant irrévocablement statué sur la contestation de l'indépendance et l'impartialité d'un arbitre, le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral est irrecevable. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (Cass. civ. 1, 13 mars 2013, n° 12-20.573, F-P+B+I
N° Lexbase : A6603I9G). En l'espèce, la société Y faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la sentence arbitrale, faisant valoir que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif des jugements, au regard d'une triple identité, de parties, de cause et d'objet et que le juge d'appui n'avait pas compétence pour se prononcer sur une sentence arbitrale. En l'espèce, après qu'avait été rendue la sentence arbitrale du 13 décembre 2010, la société Y avait découvert que la société F., dont le président de ce tribunal, M. C., était associé, était le conseil de la société S., alors que cette société était directement intéressée à l'exécution de la sentence. Elle soutenait que l'objet de la saisine du juge d'appui avait dès lors été, sans remettre en cause la sentence elle-même, de faire juger qu'au regard de cette révélation "le maintien de M. C. au sein du tribunal arbitral compromettrait le droit de la société Y à un tribunal indépendant et impartial" dans le cadre de la procédure en interprétation de la sentence rendue et qu'ainsi, la décision du juge d'appui n'avait pu, dans le cadre de cet objet, que décider que, postérieurement à la sentence, aucune cause de récusation n'était établie pour empêcher M. C. de poursuivre sa mission pour interpréter ladite sentence. En revanche, la demande présentée au juge de l'annulation avait pour objet de dire et juger que la sentence elle-même était nulle. Aussi, ainsi que le soutenait la société requérante, en jugeant dès lors que cette demande était irrecevable parce qu'elle avait le même objet que celle qui avait déjà été irrévocablement jugée par l'ordonnance rendue le 22 juillet 2011 par le juge d'appui, la cour avait violé l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP), ensemble l'article 1492, 2°, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2229IPA). En vain. Selon la Cour suprême, après avoir constaté que la demande de récusation d'un des arbitres pour défaut d'indépendance et d'impartialité avait été rejetée par le juge d'appui et que la société Y fondait sa demande d'annulation de la sentence arbitrale sur les mêmes circonstances, en relevant que l'objet de la contestation était identique dans les deux instances et que la société Y n'excipait d'aucun élément nouveau survenu après l'ordonnance du juge d'appui, la cour d'appel en a exactement déduit la solution précitée.
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