Le Quotidien du 20 mars 2013 : Construction

[Brèves] Pas de garantie décennale en l'absence de réception

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-12.148, FS-P+B (N° Lexbase : A8870I8Z)

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N6194BTL

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le 21 Mars 2013

En l'absence de réception, les dispositions des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-1 (N° Lexbase : L1921ABR) du Code civil ne peuvent s'appliquer ; c'est ce que rappelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 février 2013 (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-12.148, FS-P+B N° Lexbase : A8870I8Z ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 12 janvier 1982, n° 80-12.094 N° Lexbase : A5359A4A ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4106EXD). En l'espèce, en 1991, les époux X avaient confié la construction d'une maison individuelle à la société S. ; la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la société A., qui avait fait intervenir la société E.. M. H. était intervenu sur le chantier. Par acte du 20 septembre 1996, les époux X avaient vendu la maison aux consorts Y. Des désordres étant apparus, les époux Y avaient assigné les époux X et les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices. Les consorts Y faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre les époux X, faisant valoir que tout jugement doit être motivé ; dans leurs écritures d'appel, les consorts Y avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux X étaient réputés constructeurs et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres et qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts Y, la cour d'appel avait violé l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n° 10/19722 N° Lexbase : A1661HZK). En vain. La Haute juridiction relève que les juges d'appel ont répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, qu'en l'absence de réception, les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil ne pouvaient s'appliquer en l'espèce.

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