Le Quotidien du 20 mars 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Recours subrogatoire de la caisse : impossibilité d'imputer la rente accident du travail sur le poste de préjudice personnel

Réf. : CE Contentieux, 8 mars 2013, n° 361273 (N° Lexbase : A3225I9C)

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le 21 Mars 2013

Le recours subrogatoire du tiers payeur (la caisse de Sécurité sociale) ne peut s'exercer sur les indemnités mises à la charge du responsable du dommage (l'employeur) que dans la mesure où celles-ci réparent des préjudices que les prestations en cause ont pour objet d'indemniser. Le recours ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice, pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité. Aussi, la rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 8 mars 2013 (CE Contentieux, 8 mars 2013, n° 361273 N° Lexbase : A3225I9C).
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur une demande de tendant à ce qu'une société soit condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnisation pour les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : lorsqu'il résulte de l'instruction que la rente d'accident du travail ne peut être rattachée à un quelconque préjudice patrimonial, le juge doit-il nécessairement imputer cette rente sur le poste des préjudices personnels ? Dans le cas contraire, quels éléments le tiers payeur doit-il produire à l'instance afin d'établir de manière incontestable que la rente d'accident du travail répare en tout ou partie un préjudice personnel ? Le Conseil d'Etat affirme qu'au regard de sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, assignée par l'article L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3062ICE), et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même Code (N° Lexbase : L7111IUW), la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel. Le Conseil estime qu'ayant répondu à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième (sur le remboursement des prestations versées, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5600ACE)

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