Le Quotidien du 14 mars 2013 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe locale sur la publicité extérieure : nouvelles modalités de déclaration et de liquidation

Réf. : Décret n° 2013-206 du 11 mars 2013, relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure (N° Lexbase : L3468IWD)

Lecture: 2 min

N6176BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Taxe locale sur la publicité extérieure : nouvelles modalités de déclaration et de liquidation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7993785-breves-taxe-locale-sur-la-publicite-exterieure-nouvelles-modalites-de-declaration-et-de-liquidation
Copier

le 21 Mars 2013

A été publié au Journal officiel du 13 mars 2013, le décret n° 2013-206 du 11 mars 2013, relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure (N° Lexbase : L3468IWD). Ce texte, pris pour l'application de l'article L. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0343IWM), encadre les modalités de liquidation et de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, en remplaçant les articles R. 2333-10 à R. 2333-17 du même code. Ainsi, la taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations souscrites par l'exploitant du support publicitaire. Les déclarations sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe. Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours et une proposition de rectification motivée. Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification, ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de prorata temporis. Le décret prévoit les mentions qui doivent figurer sur la proposition de rectification, les règles relatives aux observations du redevable, qui doit les formuler sous trente jours, et les mesures de règlement du désaccord, le cas échéant. A cet égard, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels. Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure. A défaut de réponse, une procédure de taxation d'office est engagée. Enfin, le texte précise les sanctions attachées au défaut de déclaration, ou pour erreur dans la déclaration : une amende pour contravention de quatrième classe .

newsid:436176

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.