Le Quotidien du 14 mars 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Délit d'entrave : non-respect d'une obligation par une convention de branche étendue d'instituer une structure de représentation faisant office de comité d'entreprise

Réf. : Cass. crim., 5 mars 2013, 11-83.984, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3105I9U)

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[Brèves] Délit d'entrave : non-respect d'une obligation par une convention de branche étendue d'instituer une structure de représentation faisant office de comité d'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7993775-breves-delit-dentrave-nonrespect-dune-obligation-par-une-convention-de-branche-etendue-dinstituer-un
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le 15 Mars 2013

Lorsqu'une convention de branche étendue fait obligation aux entreprises de moins de 50 salariés qui entrent dans son champ d'application, d'instituer une structure de représentation faisant office de comité d'entreprise, tout manquement à cette prescription peut faire l'objet d'une condamnation pour délit d'entrave. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2013 (Cass. crim., 5 mars 2013, 11-83.984, FS-P+B+R N° Lexbase : A3105I9U).
Dans cette affaire, M. B., président d'une association qui gère un centre social d'insertion et de réinsertion, et M. R., directeur de cette association, ont été poursuivis par le ministère public devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 2328-1 (N° Lexbase : L9920H8W) et L. 2316-1 (N° Lexbase : L2697H9R) du Code du travail, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, à raison de faits commis en 2004, 2005 et 2006, alors que l'association comportait moins de cinquante salariés. Le tribunal, constatant que les faits qualifiés d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise concernaient en réalité la constitution d'un comité d'établissement, n'a pas retenu cette infraction. Pour retenir à la charge de MM. B. et R. le délit visé à l'article L. 2328-1 du Code du travail, les juges du second degré retiennent que si, en raison de l'effectif du centre social, la mise en place d'un comité d'entreprise n'était pas obligatoire au sens de ce texte, les dispositions de l'article L. 2322-3 du même code (N° Lexbase : L2707H97) qui permettent de créer un comité d'entreprise, par convention ou accord collectif de travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et la Convention collective nationale étendue des centres sociaux (N° Lexbase : X0727AEN), à laquelle l'association était soumise, imposaient à celle-ci, pour satisfaire aux prescriptions des articles 4-1 et 4-2 du chapitre deux de la dite convention collective, de créer un conseil d'établissement, cet organisme étant doté des mêmes attributions et exerçant le même rôle que le comité d'entreprise. Pour la Chambre criminelle, "en étendant les dispositions de l'article L.2328-1 du Code du travail à un comité d'établissement institué conventionnellement, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a légalement justifié sa décision". En effet, aux termes de l'article L. 2263-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5750IA9), lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause (sur l'entrave à la constitution d'un comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1720ETU).

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