Le Quotidien du 14 mars 2013 : Protection sociale

[Brèves] Protection sociale complémentaire : égalité de traitement uniquement entre salariés de même catégories professionnelles

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-20.490, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5092I9H)

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le 06 Avril 2013

L'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle s'agissant des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, et qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (Cass. soc., 13 mars 2013, n°11-20.490, FS-P+B+R N° Lexbase : A5092I9H).
Dans cette affaire, un employeur a, par décision unilatérale,en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP), mis en place au bénéfice de ses salariés une mutuelle d'entreprise avec un financement diffèrent selon les catégories professionnelles, l'employeur prenant en charge l'intégralité des cotisations dues par les cadres et agents de maîtrise, mais seulement 60 % de celles dues pour ses autres salariés. Certains salariés exclus de la prise en charge intégrale, invoquant le principe d'égalité de traitement, ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant au remboursement des contributions supportées par eux. La conseil des prud'hommes avait estimé que la différence de prise en charge des cotisations mutualistes ne se justifiait pas violant, ainsi, le principe d'égalité de traitement. En effet, selon le conseil des prud'hommes de Melun, la seule différence de catégorie professionnelle ne peut justifier en elle-même une différence de traitement. De même, la volonté de la société d'attirer et de fidéliser les cadres n'apparaît pas aux regards du juge prud'homal, comme une justification pertinente pour une différence de prise en charge des cotisations mutualistes. La Cour de cassation vient infirmer le jugement du conseil des prud'hommes, légitimant ainsi les différences de prises en charges de cotisations dans un régime de prévoyance selon l'appartenance à une catégorie professionnelle objective (sur la décision unilatérale de l'employeur comme source de protection sociale complémentaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2594ADG).

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