Le Quotidien du 14 mars 2013 : Assurances

[Brèves] Modalités d'exercice de la faculté de renonciation à un contrat d'assurance vie : impérativement par LR/AR

Réf. : Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-14.385, FS-P+B (N° Lexbase : A8926I84)

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[Brèves] Modalités d'exercice de la faculté de renonciation à un contrat d'assurance vie : impérativement par LR/AR. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7993777-breves-modalites-dexercice-de-la-faculte-de-renonciation-a-un-contrat-dassurance-vie-imperativement-
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le 15 Mars 2013

Dans un arrêt rendu le 28 février 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la renonciation à un contrat d'assurance vie ne peut être valablement faite que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-14.385, FS-P+B N° Lexbase : A8926I84). En l'espèce, le 23 septembre 1999, Mme C., épouse P. avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie sur lequel elle avait effectué un versement de 175 316,37 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception, du 25 octobre 2007 qui lui était revenue non réclamée le 15 novembre 2007, l'assureur avait adressé à Mme P. une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; Mme P., indiquant qu'elle avait eu connaissance de cette note par son courtier, avait adressé à l'assureur une lettre pour l'informer de sa volonté de renoncer au contrat ; l'assureur, considérant que le délai de trente jours prévu par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances alors applicable (N° Lexbase : L5917DYS) n'avait pas été respecté, avait interprété la demande de Mme P. comme tendant au rachat du contrat et lui avait adressé un chèque de 112 004,72 euros. Mme P. avait assigné l'assureur en remboursement de la somme versée initialement sur le contrat d'assurance. Pour déclarer valable la renonciation de Mme P. au bénéfice de la police d'assurance vie souscrite le 23 septembre 1999 et condamner l'assureur à lui payer la somme de 175 316,37 euros en remboursement des sommes versées lors de la souscription du contrat, la cour d'appel de Douai avait énoncé que l'assureur ne peut se prévaloir du fait que la lettre de renonciation n'a pas été envoyée en recommandé, l'assurée ne pouvant fournir l'avis de réception, alors qu'il reconnaissait avoir reçu cette lettre et que l'envoi en recommandé n'avait pour but que de permettre de dater l'envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d'information et n'est pas prévu à peine de nullité de la renonciation. Dès lors, selon la cour, peu importait que l'envoi n'ait éventuellement pas été fait en recommandé ; le délai de renonciation n'ayant jamais couru, la renonciation pouvait intervenir à tout moment (CA Douai, 8 décembre 2011, n° 10/07506 N° Lexbase : A2804ID9). Cette analyse est censurée par la Cour suprême. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dès lors qu'elle avait constaté que l'assurée ne démontrait pas avoir exercé la faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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