Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 16 février 2022, n° 420554, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A60927NX
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par Yann Le Foll
le 23 Février 2022
► Le juge administratif doit prendre en compte les mesures de régularisation intervenues en cours d’instance (même hors délai) pour apprécier la légalité d’un permis de construire.
Principe. Il résulte de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL que, d'une part, si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
Application. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la production des permis de régularisation postérieurement à l'expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le Conseil d'État tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis de construire en litige pour l’implantation d’éoliennes.
Dans ses conclusions, le rapporteur public Stéphane Hoynck justifie ainsi sa position : «Il nous parait en réalité difficile de justifier la thèse du délai couperet, qui est assez contraire à l’idée de régularisation et qui pourrait placer le juge, la présente affaire l’illustre dans une situation curieuse où celui-ci a estimé que le PC était entaché d’un vice régularisable, où il a enclenché la procédure de régularisation et où il trouve dans son dossier un PC de régularisation, dont il ne pourrait pas tenir compte ».
Principe bis. Les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de délai.
Application. Dès lors, la société bénéficiaire du permis n'est pas fondée à soutenir que l'association requérante partie à l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit du Conseil d'État, serait tardive pour contester la mesure de régularisation produite.
Selon le rapporteur public, « le risque de l’absence de délai sur la prolongation excessive du contentieux nous parait limité, le requérant prenant le risque que l’affaire soit audiencée malgré tout s’il tarde trop à critiquer la mesure de régularisation […] ».
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