La lettre juridique n°895 du 24 février 2022 : Peines

[Brèves] Demande d’aménagement de peine : précision sur l’appréciation de la durée totale des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir

Réf. : Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-84.992, F-B N° Lexbase : A33577NN

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par Adélaïde Léon

le 23 Février 2022

► La durée totale des peines prononcées ou restantes à subir mentionnée dans l’article 723-15 du Code de procédure pénale s’apprécie en tant compte de la situation du condamné à la date à laquelle la juridiction de l’application des peines statue.

Rappel de la procédure. Le 19 octobre 2018, un individu est condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement. Il sollicite l’aménagement de cette peine.

Par arrêt devenu définitif le 22 octobre 2019, une cour d’appel condamne l’intéressé à une peine de six mois d’emprisonnement.

Le 31 octobre 2019, le juge de l’application des peines (JAP) a aménagé la peine prononcée le 19 octobre 2018 sous la forme d’un placement sous surveillance électronique à compter du 20 novembre 2019. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Le 21 janvier 2020, la chambre de l’application des peines a infirmé le jugement du JAP du 31 octobre 2019 et rejeté la demande d’aménagement. L’intéressé a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Constatant que le demandeur n’était pas présent ni représenté à l’audience devant la chambre de l’application des peines et en l’absence de pièces établissant la convocation régulière du condamné, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’application des peines autrement composée (Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-83.269, F-D N° Lexbase : A89534L8).

En cause d’appel. Sur renvoi après cassation, la chambre de l’application des peines a déclaré recevable la demande d’aménagement de peine formée par le condamné. La juridiction estimée n’être saisie, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, que dans la limite du jugement du JAP qui n’avait statué que sur l’aménagement de la seule peine de huit mois d’emprisonnement prononcée le 19 octobre 2018.

L’intéressé et le procureur général près la cour d’appel ont formé des pourvois contre l’arrêt d’appel. Le pourvoi formé par le premier a été déclaré déchu.

Moyens du pourvoi. Le procureur général faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir ainsi statué alors que l’article 723-15 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7606LPE prévoit qu’une personne condamnée se trouvant en état de récidive légale n’est recevable à demander l’aménagement de ses peines que lorsque leur durée, prise en compte globalement, est inférieure ou égale à un an. Or, en l’espèce, l’intéressé avait été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement et une seconde peine de six mois d’emprisonnement.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 723-15 du Code de procédure pénale. La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de ce texte que « les personnes non incarcérées condamnées à plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'un aménagement de peine ».

La Cour précise que la durée totale des peines prononcées ou restant à subir s’apprécie en tant compte de la situation du condamné à la date à laquelle la juridiction de l’application des peines statue.

En l’espèce, il résultait des pièces du dossier que, à la date à laquelle la chambre de l’application des peines a statué, le condamné, compte tenu de l’ensemble des condamnations lui restant à subir, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un aménagement de la peine concernée par la peine.

Pour aller plus loin :  Y. Carpentier, Étude : Les modalités d'exécution des peines, in Droit pénal général, Lexbase N° Lexbase : E1743GAS.

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