Le Quotidien du 2 février 2022 : Marchés publics

[Brèves] Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession : les Sages ne censurent pas !

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-966 QPC, du 28 janvier 2022 N° Lexbase : A92757KQ

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par Yann Le Foll

le 02 Février 2022

► Le régime d’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession n’est pas censuré par le Conseil constitutionnel, n’étant pas ici en cause une question de conformité de ce régime au droit constitutionnel national (sur renvoi de Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 21-83.121, F-D N° Lexbase : A26657CP).

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive » figurant au premier alinéa de l'article L. 2141-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L7086LQI et sur les mots « Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive » figurant au premier alinéa de l'article L. 3123-1 du même code N° Lexbase : L7132LQ9.

Rappel. En application de l'article 38 de la Directive n° 2014/23/UE du 26 février 2014 N° Lexbase : L8591IZ9 et de l'article 57 de la Directive n° 2014/24/UE du même jour N° Lexbase : L8592IZA, les autorités adjudicatrices doivent exclure un opérateur économique des procédures de passation des concessions et des marchés lorsque cet opérateur a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions que ces articles énumèrent.

Les dispositions contestées des articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du Code de la commande publique visent à assurer la transposition de ces Directives en prévoyant que sont exclues respectivement de la procédure de passation des marchés et de la procédure de passation des contrats de concession les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions que ces articles visent (escroquerie, blanchiment, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme, etc.).

Rappel bis. La Haute juridiction avait estimé que l’absence de dispositif de mise en conformité permettant à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un contrat de concession d'échapper aux interdictions de soumissionner prévues en cas de condamnation pour certaines infractions est contraire au droit de l’Union européenne (CE, 2° et 7° ch.-r., 12 octobre 2020, n° 419146, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40603XN).

Position des Sages. Ces dispositions se bornent ainsi à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de ces Directives. Elles n'ont pas pour objet de punir les opérateurs économiques mais d'assurer l'efficacité de la commande publique et le bon usage des deniers publics et n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Le droit à un recours juridictionnel effectif, qui est également protégé par le droit de l'Union européenne, ne constitue pas non plus une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

Décision. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : les motifs d'exclusion de la procédure de passation, in Droit de la commande publique, (dir. E. Grelczyk, N. Lafay), Lexbase N° Lexbase : E2507ZLG.

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