Réf. : Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-17.286, F-B N° Lexbase : A77027I4
Lecture: 3 min
N0227BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
le 01 Février 2022
► La contestation relative aux résultats des élections, lorsqu’elle est la conséquence d’une mise en cause du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n’est pas un élément spécifique au premier tour des élections, est recevable à condition d’être réalisée dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.
Faits et procédure. Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles pour la mise en place du CSE, une société négocie avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, ce qui a abouti à un échec. La société détermine alors unilatéralement à 3 le nombre d’établissements distincts.
À la suite de la décision de la DIRECCTE/DREETS de rejeter la contestation contre la décision unilatérale de l’employeur, le tribunal judiciaire fixe à 12 le nombre d’établissements distincts au sein de la société. Un pourvoi est formé contre cette décision.
Entre-temps, un protocole d’accord préélectoral est signé prévoyant l’organisation des premier et second tours des élections professionnelles. Le quorum n’est pas atteint lors du premier tour. La société saisit alors le tribunal judiciaire par requête en vue d’annuler les élections ayant lieu dans l’un de ses établissements en contestant son existence. Le tribunal judiciaire considère la requête comme irrecevable au motif que cette dernière n’a pas été remise ou adressée dans les 15 jours suivant le premier tour des élections professionnelles.
La Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-21.086, F-P N° Lexbase : A00814K9) casse le jugement du tribunal judiciaire ayant fixé le nombre d’établissements distincts et annule la décision de la DIRECCTE/DREETS.
La société forme un nouveau pourvoi en cassation contre la décision du tribunal judiciaire en soutenant que la requête en annulation des élections introduite dans les 15 jours suivant le second tour des élections était recevable peu important que la remise en cause du cadre dans lequel s’organisent les élections existe depuis le premier tour.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement du tribunal judiciaire. En statuant comme il l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la requête avait été formée dans le délai de 15 jours suivant le second tour de l’élection, le tribunal judiciaire a violé l’article R 2314-24 du Code du travail N° Lexbase : L9388LTU.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480227