Le 31 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu trois arrêts par lesquels elle condamne la France pour violation de la liberté de pensée, de conscience, et de religion, pour avoir taxé aux droits de donation les dons manuels reçus par trois associations se revendiquant cultuelles (CEDH, 31 janvier 2013, trois arrêts, req. 50471/07
N° Lexbase : A4409I43, req. 50615/07
N° Lexbase : A4410I44 et req. 25502/07
N° Lexbase : A4408I4Z). En l'espèce, l'Association Cultuelle Du Temple Pyramide, l'Association Des Chevaliers Du Lotus D'Or et l'Eglise Evangélique Missionnaire, associations à but non lucratif, ont subi des redressements fiscaux fondés sur la non-déclaration des dons manuels reçus par elles, pour l'application des droits de donation (CGI, art. 757
N° Lexbase : L9389IQS). Selon l'administration fiscale, les dons révélés dans la comptabilité des associations devaient être taxés au taux de 60 % (taux applicable en cas d'absence de lien de parenté entre le donataire et le bénéficiaire du don) et supporter une pénalité de 80 % pour mauvaise foi. Les trois associations revendiquaient, de leur côté, leur statut d'association "cultuelle", et l'exonération fiscale des droits donation qui y est attachée (CGI, art. 795
N° Lexbase : L1147IE9). La Cour relève, tout d'abord, que la taxation litigieuse porte sur la totalité des dons manuels reçus, ceux-ci représentant 76 % des ressources indiquées par l'association requérante. Le redressement litigieux ayant entraîné des conséquences évidentes sur la continuité de l'exercice du culte de l'association requérante, la Cour en déduit qu'il y a eu ingérence de l'Etat français. Reprenant son arrêt du 5 juillet 2012, portant sur le même sujet mais relatif à l'Association Les Témoins de Jéhovah (CEDH, 5 juillet 2012, req. 8916/05
N° Lexbase : A4639IQU ;
N° Lexbase : N2872BTK), le juge européen décide que le redressement fiscal appliqué en vertu de l'article 757, alinéa 2, du CGI, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, était imprévisible, en particulier parce que cette législation n'était pas suffisamment précise pour prévoir qu'elle était applicable aux personnes morales et qu'un contrôle fiscal puisse être assimilé à une "révélation" d'un don manuel. Dès lors, la France a violé l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4799AQS) .
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