Le Quotidien du 5 février 2013 : Internet

[Brèves] Twitter contraint par la justice française de communiquer les données de nature à permettre l'identification des twittos ayant publié des tweets racistes et antisémites

Réf. : TGI Paris, 24 janvier 2013, n° 13/50262 (N° Lexbase : A8252I3Z)

Lecture: 2 min

N5535BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Twitter contraint par la justice française de communiquer les données de nature à permettre l'identification des twittos ayant publié des tweets racistes et antisémites. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7677718-breves-twitter-contraint-par-la-justice-francaise-de-communiquer-les-donnees-de-nature-a-permettre-l
Copier

le 06 Février 2013

Dans un jugement du 24 janvier 2013, le TGI de Paris a fait droit à la demande d'association de luttes contre le racisme et l'antisémitisme de voir contraindre la société Twitter à leur fournir les données de nature à permettre l'identification des twittos ayant publié des tweets racistes et antisémites (TGI Paris, 24 janvier 2013, n° 13/50262 N° Lexbase : A8252I3Z). Ces associations sollicitaient la communication des données énumérées par le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 (N° Lexbase : L4181IPK), sur le fondement de l'article 6-II de la loi du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC) et, subsidiairement, de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). Le juge des référés parisiens retient, d'abord, que les associations demanderesses ne démontrent pas que la société Twitter Inc. est établie en France ou utilise pour la conservation des données litigieuses les moyens, matériels ou humains, de la société Twitter France, ou de toute autre entité située sur le territoire français, autrement qu'à des fins de transit, de sorte qu'il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que l'article 6-II de "LCEN" et le décret du 25 février 2011 sont applicables en l'espèce. Mais sur le second fondement (l'article 145 du Code de procédure civil), le juge parisien relève que :
- les règles de Twitter indiquent que "les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable" ;
- les utilisateurs dont l'identification est recherchée sont justiciables de la loi pénale française conformément, l'infraction étant "réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutif a eu lieu sur ce territoire" ;
- Twitter ne conteste pas la compétence du juge des référés français ni l'illicéité des messages, dès lors qu'il a été immédiatement fait droit à la demande portant sur leur suppression ;
- la société Twitter Inc. reconnaît détenir les données d'identification prévues par la loi californienne, les conditions d'utilisation de son service précisant que "si Twitter est contacté par des organismes d'application de la loi, nous pouvons travailler avec eux et leur offrir notre aide pour leur enquête".
Ainsi, il existe un motif légitime pour les associations en cause d'obtenir communication des données d'identification des auteurs des tweets litigieux, telles que détenues par la société Twitter Inc..

newsid:435535

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.