Dans un jugement du 24 janvier 2013, le TGI de Paris a fait droit à la demande d'association de luttes contre le racisme et l'antisémitisme de voir contraindre la société Twitter à leur fournir les données de nature à permettre l'identification des
twittos ayant publié des
tweets racistes et antisémites (TGI Paris, 24 janvier 2013, n° 13/50262
N° Lexbase : A8252I3Z). Ces associations sollicitaient la communication des données énumérées par le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 (
N° Lexbase : L4181IPK), sur le fondement de l'article 6-II de la loi du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (
N° Lexbase : L2600DZC) et, subsidiairement, de l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49). Le juge des référés parisiens retient, d'abord, que les associations demanderesses ne démontrent pas que la société Twitter Inc. est établie en France ou utilise pour la conservation des données litigieuses les moyens, matériels ou humains, de la société Twitter France, ou de toute autre entité située sur le territoire français, autrement qu'à des fins de transit, de sorte qu'il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que l'article 6-II de "LCEN" et le décret du 25 février 2011 sont applicables en l'espèce. Mais sur le second fondement (l'article 145 du Code de procédure civil), le juge parisien relève que :
- les règles de Twitter indiquent que "
les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable" ;
- les utilisateurs dont l'identification est recherchée sont justiciables de la loi pénale française conformément, l'infraction étant "
réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutif a eu lieu sur ce territoire" ;
- Twitter ne conteste pas la compétence du juge des référés français ni l'illicéité des messages, dès lors qu'il a été immédiatement fait droit à la demande portant sur leur suppression ;
- la société Twitter Inc. reconnaît détenir les données d'identification prévues par la loi californienne, les conditions d'utilisation de son service précisant que "
si Twitter est contacté par des organismes d'application de la loi, nous pouvons travailler avec eux et leur offrir notre aide pour leur enquête".
Ainsi, il existe un motif légitime pour les associations en cause d'obtenir communication des données d'identification des auteurs des
tweets litigieux, telles que détenues par la société Twitter Inc..
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