Le Quotidien du 5 février 2013 : Responsabilité administrative

[Brèves] La responsabilité de l'administration peut être engagée pour la réparation de dommages causés de manière injustifiée à une personne se trouvant dans une situation illégale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 339918, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4379I4X)

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[Brèves] La responsabilité de l'administration peut être engagée pour la réparation de dommages causés de manière injustifiée à une personne se trouvant dans une situation illégale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7786834-breves-la-responsabilite-de-ladministration-peut-etre-engagee-pour-la-reparation-de-dommages-causes-
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le 07 Février 2013

La responsabilité de l'administration peut être engagée pour la réparation de dommages causés de manière injustifiée à une personne se trouvant dans une situation illégale. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 339918, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4379I4X). Un préfet a ordonné l'abattage des sangliers présents dans un établissement d'élevage exploité par M. X sans autorisation. En 2005, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 1ère ch., 15 décembre 2005, n° 02LY00629, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0487DMY) a annulé cet arrêté au motif que la décision de détruire ce cheptel n'était pas justifiée. Pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand refusant de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis à raison de l'abattage ordonné par l'arrêté du 11 octobre 2000, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 3ème ch., 8 avril 2010, n° 08LY01531, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0887EWR), après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'intéressé exploitait sans autorisation un élevage en espace clos de sangliers et que le requérant se trouvait, ainsi, dans une situation irrégulière, a estimé que les préjudices dont l'intéressé demandait réparation étaient en lien direct avec l'illégalité de l'existence de cette exploitation et que, par suite, ces préjudices ne pouvaient ouvrir droit à réparation. La Haute juridiction administrative adopte une solution inverse. Elle énonce qu'en refusant, ainsi, à M. X tout droit à indemnisation, sans distinguer entre les préjudices dont l'intéressé demandait réparation, alors qu'au nombre de ces préjudices figurait celui correspondant à la destruction totale de son cheptel et qu'elle avait jugé, pour annuler l'arrêté préfectoral, que cette destruction n'était pas justifiée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Son arrêt se voit, dès lors, annulé (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3622EUP).

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