Le Quotidien du 5 février 2013 : Copropriété

[Brèves] Désignation d'un administrateur provisoire : caractérisation de l'impossibilité du syndicat de pourvoir à la conservation matérielle de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 09-13.398, FS-P+B (N° Lexbase : A8868I3T)

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le 06 Février 2013

En vertu de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4832AHG), un administrateur provisoire peut être désigné par le président du TGI statuant comme en matière de référé ou sur requête dans deux cas précis : si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ; ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5966ET7). Par un arrêt rendu le 23 janvier 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'opposition de certains copropriétaires à la vente de l'immeuble, alors que celui-ci est dans un état de dégradation tel qu'il ne peut faire l'objet de travaux de réhabilitation, caractérise l'impossibilité du syndicat de pourvoir à la conservation matérielle de l'immeuble au sens des dispositions précitées (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 09-13.398, FS-P+B N° Lexbase : A8868I3T). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires ayant signé un protocole d'accord avec l'assureur dommages ouvrage en indemnisation des malfaçons apparues dans la structure de l'immeuble et les copropriétaires étant en désaccord sur le sort de cet immeuble après répartition de l'indemnité entre eux, M. J., syndic bénévole, avait saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le 15 janvier 1998. Par ordonnance du 16 janvier 1998, M. F. avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire. M. E., copropriétaire, avait assigné les consorts J. en rétractation de cette ordonnance. L'administrateur provisoire et plusieurs copropriétaires étaient intervenus à l'instance. La Haute juridiction approuve les juges d'appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 17 novembre 2008, n° 06/02221 N° Lexbase : A2677GTC) qui, après avoir relevé que selon l'avis de plusieurs techniciens, les travaux de réhabilitation de l'immeuble étaient incompatibles avec l'état de dégradation de celui-ci, que seule sa démolition et sa reconstruction étaient envisageables, que trois assemblées générales avaient décidé de ne pas reconstruire les locaux, de mettre en vente l'immeuble et de donner pouvoir au syndic de collecter les mandats de vente de tous les copropriétaires et qu'il résultait de l'opposition de certains d'entre eux à la vente une situation de blocage du fonctionnement du syndicat, ont pu retenir que le syndicat des copropriétaires était dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation matérielle de l'immeuble au sens de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

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