Réf. : Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques (N° Lexbase : L1766L8W)
Lecture: 41 min
N9972BYY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Dimitri Houtcieff, Agrégé des Facultés de droit
le 05 Janvier 2022
1. Contexte. – Entrée en vigueur ce 1er janvier 2022, l’ordonnance du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques est applicable aux contrats conclus à compter de cette date [1]. Le contenu de ce texte ne surprendra cependant guère : l’essentiel de ses dispositions résulte de la transposition de Directives européennes, au point de donner l’impression qu’elles étaient virtuellement de droit positif. Les ventes en ligne et conventions portant sur des services et des données numériques croissant et multipliant très au-delà du cadre de nos frontières, il n’est pas étonnant que l’Union européenne se soit saisie de la question. Elle s’est ainsi attachée à établir des règles harmonisées applicables à la vente en ligne ainsi qu’à la fourniture de contenu et de services numériques dans la perspective d’un marché unique numérique [2].
2. L’émergence d’une « nouvelle catégorie contractuelle ». – L’ordonnance vise largement à cerner les contours de la garantie légale de conformité applicable aux contrats de fourniture de services et de contenus numériques. Il s’agit ainsi de régir, selon les termes de l’article L. 224-25-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2137L8N), « le contrat par lequel un professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, fournit un contenu numérique et un service numérique au consommateur, et ce dernier s'acquitte d'un prix ou procure tout autre avantage au lieu ou en complément du paiement d'un prix ». L’ordonnance n’a cependant pas entendu se borner à quelques ajustements de la garantie de conformité du Code de la consommation, ni même à en acculturer les contours à la numérisation : il s’est agi, selon les termes du Rapport au Président de la République, de créer une « nouvelle catégorie contractuelle » [6]. La méthode retenue est à cet égard peut être excessive : l’opportunité de cette catégorie toute neuve est douteuse, si l’on observe, ainsi qu’on le verra, qu’elle n’a vocation qu’à déboucher sur des règles similaires à celles du droit commun. Quoi qu’il en soit, cette « nouvelle catégorie contractuelle » a désormais son lexique propre, que les rédacteurs de l’ordonnance ont jugé opportun de faire figurer dans l’article liminaire du Code de la consommation.
3. Abus des définitions. – Certaines des définitions figurant désormais dans l’article liminaire apparaissent surabondantes : fallait-il par exemple définir le producteur comme « le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » ? Non seulement cette disposition coupée et collée de la Directive 2019/771 diffère par exemple de celle que retient le Code civil en matière de produits défectueux [8], mais elle ne cadre même pas avec celle de l’article L. 421-1 du Code de la consommation [9] (N° Lexbase : L1083K7A) : la variation d’une définition d’un code ou d’un article à l’autre est rarement le signe de la fermeté d’une notion... Dans le même ordre d’idées, on peut se demander s’il est véritablement utile et éclairant de définir les données à caractère personnel comme celles « définies à l'article 4, point 1, du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ».
4. Enjeux et plan de l’étude. – Au-delà de ces définitions, l’ordonnance tend donc à fixer le cadre de la garantie légale de conformité des biens et produits numériques. La garantie de conformité est ainsi opportunément due désormais, non seulement en cas d’achat de biens corporels, mais aussi en cas d’achat de jeu vidéo en ligne, ou encore d’abonnement à une chaîne numérique à ou une plateforme de réseaux sociaux [15].
Les rédacteurs de l’ordonnance ne se sont cependant pas bornés à affirmer de manière générale et abstraite qu’en cas d’achat d’un bien, d’un contenu ou d’un service numérique, ceux-ci devaient être conformes à l’usage attendu, quitte à préciser les conséquences de ce principe en fonction des biens, contenus et services considérés. Ils ont préféré procéder – si l’on ose dire – à une mise en conformité de la garantie de conformité à ces biens et services (I), tout en procédant à quelques mises à jour du Code de la consommation lui-même (II).
I. Mise en conformité
5. Plan. – L’ordonnance ne débouche sur aucun régime unifié : les garanties applicables aux biens et celles applicables aux services et contenus numériques figurent dans deux chapitres distincts. Les dispositions qui les composent étant cependant presque identiques, à quelques adaptations près, on examinera ensemble le contenu (A) et la mise en œuvre de l’une et l’autre de ces garanties (B).
A. Contenu
6. Champ d’application : consommateur et non professionnel. – La garantie légale de conformité applicable à la vente de biens et celle relative à la fourniture des contenus et services numériques sont régies par des dispositions séparées [16]. Sans doute comprend-on que certaines adaptations soient rendues nécessaires par le caractère virtuel du service ou corporel du bien réglementé : ainsi a-t-il fallu exclure l’application de la garantie aux biens vendus aux enchères ou par autorité de justice, ou encore à la vente d’animaux domestiques [17]. Les points communs des dispositions considérées l’emportent cependant de loin sur leurs dissemblances, au point qu’il est permis de regretter leur éloignement.
7. Conformité de la conformité. – La notion de conformité ne change pas de nature selon qu’elle est envisagée en matière de vente de biens ou de fourniture de contenus ou services numériques. Cette proximité a ses raisons tant théoriques que pratiques. D’un point de vue théorique, il s’agit ici comme là – que l’on achète un livre ou un jeu vidéo – de vérifier la conformité du produit à l’usage qui en était attendue. D’un point de vue pratique, le bien vendu pouvant être assorti d’un contenu ou d’un service numérique, un brin de cohérence des dispositions entre elles ne saurait nuire.
Enfin, le cas échéant, le bien, le service ou le contenu numérique doit avoir les qualités que le professionnel a présentées au consommateur sous forme – si c’est un bien – d’échantillon ou de modèle ou – si c’est un contenu ou un service numérique – de version d'essai ou d'aperçu, avant la conclusion du contrat. Le bien, le contenu ou le service doivent aussi être fournis avec tous les accessoires et les instructions d'installation auxquels le consommateur peut légitimement s'attendre. De manière spécifique, on relèvera que le contenu ou le service numérique doivent en principe être fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en convenaient autrement. Ils entraînent par ailleurs une obligation d’assistance clientèle ainsi, le cas échéant, qu’une assistance technique.
Somme toute, la garantie légale de conformité ne sort ni transfigurée ni profondément divisée des nouvelles dispositions : tout au plus est-elle mise en conformité avec les exigences propres aux contenus et services numériques. Des remarques identiques peuvent être faites sur le terrain de la mise en œuvre de la garantie.
B. Mise en œuvre de la garantie
8. Durée. – Les recours auxquels donne lieu le défaut de conformité sont – selon les termes mêmes du rapport au Président de la République – « quasi identiques » en matière de vente de biens ou de contenus et de services numériques. La durée de la garantie ne varie guère : selon le nouvel article L. 217-3 alinéa 2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2119L8Y), le vendeur répond des défauts de conformité existants qui apparaissent dans un délai de deux ans. Le consommateur ou le non-professionnel bénéficient en cette matière d’une présomption d’antériorité [25] : le défaut apparu dans les vingt-quatre mois du point de départ de la garantie est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ou si cette présomption est incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué : la charge de la preuve de ce que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du consommateur pèse ainsi sur le professionnel.
9. Mise en conformité. - En cas de manquement à l’obligation de garantie, le consommateur ou le non-professionnel sont en droit d’exiger la mise en conformité du bien, du contenu ou du service numérique [28]. Le principe est celui d’une exécution en nature, comme en droit commun des contrats [29] : en matière de vente de biens – et par évidence seulement en cette matière – le consommateur peut ainsi bénéficier du remplacement sans frais du bien [30]. La mise en conformité doit intervenir sans frais pour le consommateur, sans retard injustifié à compter de sa demande, et sans inconvénient majeur pour lui compte tenu de la nature de la prestation et de l’usage que le consommateur recherchait [31]. Le consommateur n’est pas tenu de régler la période d’utilisation du bien, du service ou du contenu non conforme [32].
10. Exception à la mise en conformité. – Par exception, le professionnel peut échapper à la mise en conformité, pour peu qu’elle soit impossible ou qu’elle entraîne des coûts disproportionnés, au regard notamment de l’importance du défaut de conformité [33]. S’agissant des biens corporels, l’article L. 217-12 (N° Lexbase : L2126L8A) tient également compte « de la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur ». En toute occurrence, il appartiendra au professionnel de motiver son refus par écrit ou « sur support durable » [34] : entendons par là que l’écrit pourra être dématérialisé.
11. Réduction du prix. – La résistance du professionnel peut aussi conduire le consommateur à recourir à la réduction du prix, elle aussi admise en principe par le droit commun des contrats depuis la réforme [37]. Les articles L. 217-14 (N° Lexbase : L2152L89) et L. 224-25-20 (N° Lexbase : L2171L8W) autorisent ainsi le consommateur à procéder à une réduction en cas de refus de toute mise en conformité, ou si la mise en conformité du bien intervient au-delà d’un délai de trente jours pour les biens ou avec un « retard injustifié » pour les contenus et les services, si elle cause au consommateur un inconvénient majeur, ou qui persiste malgré les tentatives du professionnel. La réduction est cependant écartée – comme la résolution – si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il appartiendra au professionnel d’établir [38]. En matière de vente de biens, le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate : il n’est alors même pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
12. Résolution et restitutions. - Le consommateur subissant un manquement à l’obligation de délivrance peut enfin recourir à la résolution, dont les articles L. 217-16 (N° Lexbase : L2154L8B) et L. 224-25-22 (N° Lexbase : L2173L8Y) prévoient les contours. La possibilité d’invoquer la résolution demeure même si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente [40]. Quant aux contrats de vente de biens comportant des éléments numériques, ils sont soumis aux conséquences de la résolution des contrats portant sur des services et des contenus numériques. Les restitutions de ces contenus ou services numériques appellent du reste quelques observations. Non seulement les prestations dont le consommateur a bénéficié ne peuvent donner lieu à une « restitution » proprement dite – ce qui est assez courant et s’observe dans le moindre contrat de bail – mais ce dernier conserve le plus souvent la possibilité d’utiliser le service ou le contenu numérique ou d’en faire une copie : l’acheteur d’un film en ligne peut aisément en faire un enregistrement. L’article L.224-25-22 II du Code de la consommation prévoit dès lors que « le consommateur s’abstient d'utiliser le contenu numérique ou le service numérique ou de le rendre accessible à des tiers ». La naïveté du législateur ayant ses limites, cette disposition autorise en outre le professionnel à empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique en les rendant inaccessibles ou en désactivant le compte utilisateur du consommateur. Dans l’hypothèse où le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, ce dernier doit être restitué par le consommateur sans retard injustifié et aux frais du professionnel, pour peu que ce dernier l’ait réclamé dans les quinze jours de la date où le consommateur l’a informé de sa décision de résoudre le contrat.
Quant aux données personnelles que le professionnel a pu recueillir, elles échappent à ce dispositif et demeurent soumises, au-delà du contrat, aux dispositions du Code de la consommation relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) [45].
II. Mises à jour
13. Plan. - Les contenus et services numériques ont cette particularité d’être généralement évolutifs : l’ordonnance a ainsi créé une série de dispositions consacrées à leurs mises à jour (A). L’ordonnance a aussi procédé à quelques mises à jour du Code de la consommation lui-même, afin de tenir compte des évolutions induites par l’accueil de ces contrats portant sur des produits numériques : on s’arrêtera brièvement sur deux d’entre elles (B).
A. Mises à jour des services ou des contenus numériques
14. Scories. Les services et les contenus nécessitent en général certaines mises à jour : ils se distinguent par là des biens corporels, pour lesquels de telles mises à jour se conçoivent difficilement. L’ordonnance crée ainsi une série de dispositions spécifiques à cette question, qui figurent à la fois dans un paragraphe de la sous-section relative à la garantie de conformité pour les contenus numériques et dans une sous-section de la section consacrée à la garantie de conformité des biens. S’il est vrai que les biens peuvent comporter des éléments numériques, on peut ici encore se demander si la redite était nécessaire, d’autant que ce bégaiement de dispositions débouche sur quelques scories [46].
15. Définition et distinction. – Cédant une fois de plus à la tentation de la définition, les articles L. 217-18 (N° Lexbase : L2128L8C) et L. 224-25-24 (N° Lexbase : L2175L83) du Code de la consommation précisent que l’on entend par mises à jour, les mises à jour (sic) ou les modifications visant à maintenir, adapter ou faire évoluer les fonctionnalités du bien, du contenu numérique ou du service numérique, y compris les mises à jour de sécurité, que ces mises à jour soient nécessaires ou non au maintien de la conformité. L’économie des dispositions considérées repose sur une distinction entre les mises à jour indispensables et celles qui ne le sont pas.
16. Les mises à jour qui sont nécessaires. - Le Code de la consommation impose d’abord au professionnel de veiller « à ce que le consommateur soit informé des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique et à ce qu'il les reçoive » [47]. La durée de cette obligation dépend des circonstances et du contrat. S’agissant de la fourniture de services ou de contenus numériques, si rien n’a été prévu par les parties, l’obligation d’information doit être exécutée « durant une période à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, dans le cas d'une opération de fourniture ponctuelle ou d'une série d'opérations de fourniture distinctes » [48]. Si le contrat prévoit la fourniture continue du service ou du contenu numérique pendant une période donnée, l’obligation d’information subsiste durant toute la période contractuelle [49]. Ces principes sont adaptés s’agissant des biens comportant des éléments numériques : l’article L. 217-19 (N° Lexbase : L2156L8D) distingue alors trois hypothèses. En principe, comme en matière de contenus et de services numérique, l’obligation d’information est due durant une période à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, dans le cas d'une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique [50]. Dans le cas où une période de fourniture du service ou du contenu est stipulée par les parties, la durée de l’obligation d’information est aménagée pour tenir compte de la délivrance du bien et du délai biennal ordinaire de la garantie : si le contrat de vente prévoit la fourniture continue d’un contenu ou d’un service numérique pendant une durée inférieure à deux ans, l’obligation d’information subsiste deux ans à compter du moment où le bien comportant les éléments numériques a été délivré [51]. En revanche, si le contrat prévoit la fourniture du contenu ou du service pendant une durée supérieure à deux ans, l’obligation d’information demeure tout ce temps [52].
17. Mises à jour qui ne sont pas nécessaires. – S’agissant des mises à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du contenu ou du service numérique, il appartient au professionnel – selon la terminologie approximative des articles L.217-20 (N° Lexbase : L2157L8E) et L.224-25-26 (N° Lexbase : L2176L84) – de « respecter » certaines « conditions ». Le principe de ces mises à jour doit ainsi être prévu par le contrat, lequel doit par ailleurs en « fournir une raison valable » [54]. Le professionnel doit en outre informer le consommateur « de manière claire et compréhensible, raisonnablement en avance et sur un support durable, de la mise à jour envisagée en lui précisant la date à laquelle elle intervient » [55]. Cette obligation d’information ne doit pour une fois rien aux Directives : elle est tirée de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 [56].
La mise à jour doit évidemment être effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur, le professionnel devant par ailleurs informer le consommateur qu’il est en droit de la refuser ou, le cas échéant de la désinstaller, si elle a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou à son utilisation de ceux-ci [57]. Dans ce dernier cas, le consommateur peut résoudre le contrat sans frais dans un délai maximal de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure. Le consommateur ne peut par ailleurs résoudre le contrat si le professionnel lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans la mise à jour, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure conforme [58].
B. Mise à jour du Code de la consommation
18. Information précontractuelle. – Au-delà des dispositions spécifiques liées à la conformité, l’accueil de ces nouvelles dispositions impliquait quelques mises en ordre et en cohérence. Sans pouvoir dans ce cadre les examiner toutes, on relèvera ici en particulier la modification de l’obligation générale d’information précontractuelle prévue par l’article L.111-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2106L8I). Cette dernière a en effet été complétée pour évoquer, non seulement les caractéristiques essentielles des biens et des services, mais également celles des services et des contenus numériques.
20. Conclusion. – Somme toute, la transposition des Directives est évidemment opportune. On peut cependant regretter avec d’autres que les rédacteurs de l’ordonnance n’y aient pas procédé avec davantage de méthode. Les contrats de fourniture de services et de contenus numériques ne méritaient peut-être pas qu’on les consacre de manière aussi spécifique. La dématérialisation qu’implique le caractère numérique des prestations ne paraît finalement déboucher que sur quelques modifications : après tout, le saut n’était pas beaucoup plus grand entre la vente et le transport de créance, que les rédacteurs du Code Napoléon avaient jadis réglementé ensemble. On peut ainsi se demander si les rédacteurs de l’ordonnance n’auraient pas eu avantage à rassembler plutôt qu’à distinguer les dispositions relatives à la vente de biens et à la fourniture de services et de contenu numérique. La multiplication des dispositions calquées les unes sur les autres et la litanie des définitions ne participent pas à clarifier une matière relativement complexe. Elles ne contribueront pas davantage à faire du Code de la consommation autre chose qu’une compilation de dispositions disparates.
[1] Sur ce texte, v. not. C. Hélaine, Adaptation de la garantie légale de conformité pour les biens et les contenus et services numériques, D. actualité, 5 octobre 2021 ; V. Labordes de Virville, Nouveautés en matière de garantie légale de conformité dans les ventes de biens de consommation À propos de la transposition des directives UE 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, CCC n°11, novembre 2021, étude 11 ; S. Bernheim-Desvaux, Réflexion autour de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, CCC n°11, novembre 2021, comm. 174.
[3] Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le Règlement (UE) n° 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (N° Lexbase : L3484LQ4). Cette directive aplanit les différences découlant des canaux de vente – physiques ou virtuels – adoptés par les entreprises. Sur cette directive, C. Aubert de Vincelles, Nouvelle directive sur la conformité dans la vente entre professionnel et consommateur, JCP G, 2019, actu. 758.
[4] Directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 (N° Lexbase : L3483LQ3) relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques. Sur cette directive : S. Bernheim-Desvaux, Droit européen de la consommation. De nouvelles règles contractuelles en matière de conformité seront applicables à compter du 1er janvier 2022 !, Contrats, conc. consom., 2019, comm. 130 ; J.-D. Pellier, Le droit de la consommation à l’ère du numérique, RDC, 2019, n° 4, p. 89 ; C. Zolynski, Contrats de fourniture de contenus et de services numériques. À propos de la directive (UE) 2019/770/UE du 20 mai 2019, JCP G, 2019, p. 1181. Adde sur les propositions de directives : Dossier : la fourniture de contenus numériques, Dalloz IP/IT, 2017, pp. 6 et s.
[5] Directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019, op. cit., cons. n° 1.
[6] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 (N° Lexbase : Z258321P).
[7] J.-D. Pellier, La dénaturation de l’article liminaire du code de la consommation – à propos de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 octobre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques.
[8] C. civ., art. 1245-5 (N° Lexbase : L0625KZ8).
[9] C. consom., art. L. 421-1 (N° Lexbase : L1083K7A) ; « Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Producteur: a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ; b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l'Union européenne ou, en l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit ; c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ; 2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit ».
[10] C. consom., art. limin., 9° : « Fonctionnalité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité ».
[11] C. consom., art. limin., 10° : « Compatibilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ».
[12] C. consom., art. limin., 11° : « Interopérabilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés ».
[13] C. consom., art. limin., 12° : « Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ».
[14] Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la Directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, art. 1 (N° Lexbase : Z462351T). L’article liminaire évoquera ainsi : « 14° Place de marché en ligne : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs ; 15° Opérateur de place de marché en ligne : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs, au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 ; 16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et obligations ».
[16] C. consom., art. L. 217-3 (N° Lexbase : L2119L8Y) et s. (contrats de vente de biens) et art. L. 224-25-12 (N° Lexbase : L2168L8S) et s..
[17] C. consom., art. L. 217-2 (N° Lexbase : L2118L8X).
[18] C. consom., art. L. 217-32 (N° Lexbase : L2164L8N) et L. 224-25-31 (N° Lexbase : L2194L8R).
[19] Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2950DHQ), D. 2005. 1948, note A. Boujeka, RTD civ. 2005. 393, J. Mestre et B. Fages.
[20] C. consom., art. L. 219-1 (contrat de vente de biens N° Lexbase : L2134L8K) et L. 224-25-32 (fourniture de contenu ou de service numériques N° Lexbase : L2195L8S).
[21] C. consom., art. L. 241-5 et s. (contrat de vente de biens N° Lexbase : L2179L89) et art. L.241-18-1 et s. (fourniture de contenu ou de service numériques N° Lexbase : L2204L87).
[22] C. consom., art. L. 217-4 ([LXB=L2120L8Z) ]et L.217-5 (N° Lexbase : L2121L83).
[23] C. consom., art. L. 224-25-13 (N° Lexbase : L2165L8P) et L. 224-25-14 (N° Lexbase : L2212L8G).
[24] C. consom., art. L. 217-5 et art. L. 224-25-14.
[25] C. consom., art. L. 217-7 (N° Lexbase : L2123L87).
[26] C. consom., art. L. 224-25-12 (N° Lexbase : L2168L8S).
[27] C. consom., art. L. 217-3 1 et 2° (N° Lexbase : L2119L8Y).
[28] C. consom., art. L. 217-8 (N° Lexbase : L2124L88) et art. L.224-25-17 (N° Lexbase : L2167L8R).
[29] C. civ., art. 1221 (N° Lexbase : L1985LKQ) : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
[30] C. consom., art. L. 217-8.
[31] C. consom., art. L. 217-10 (N° Lexbase : L2150L87) et L.224-25-15 (N° Lexbase : L2169L8T).
[32] C. consom., art. L. 217-11 (N° Lexbase : L2151L88) et L.224-25-18 (N° Lexbase : L2170L8U).
[33] C. consom., art. L. 224-25-19 al. 1er (N° Lexbase : L2190L8M).
[34] C. consom., art. L. 217-12 al. 4 (N° Lexbase : L2126L8A) et L.224-25-19 al. 3 .
[35] C. consom., art. L. 224-25-19. Il est plus généralement renvoyé aux « articles 1221 et suivants », c’est-à-dire à l’ensemble des dispositions de la sous-section consacrée à l’exécution forcée en nature.
[36] C. civ., art. 1219 (N° Lexbase : L0944KZY) et 1220 (N° Lexbase : L0943KZX).
[37] C. civ., article 1223 (N° Lexbase : L1984LKP).
[38] C. consom., art. L. 217-14 al. 3 (N° Lexbase : L2152L89) et L. 224-25-20 al. 3 ([LXB L2171L8W]).
[39] V. par ex. CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 23 septembre 2021, n° 18/03109 (N° Lexbase : A198347L), Gaz. Pal. 2022 (à paraître) obs. D. Houtcieff. Selon cette décision, l’article 1223 du Code civil prévoit en cas d’inexécution une réduction de prix peut être appliquée a priori, ou a posteriori, selon que le prix a déjà, ou non, été partiellement, ou totalement, versé : applique de facto cette sanction le contractant ne versant pas le solde de la facture en raison de la mauvaise exécution du contrat ; v. aussi, sur cette question, nos remarques in Droit du contrat, Bruylant 2001, n° 955-7).
[40] C. consom., art. L. 217-16 al. 2 (N° Lexbase : L2154L8B). L’alinéa suivant précise que pour les contrats mentionnés au II de l'article L. 217-1 (N° Lexbase : L2149L84), prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble du contrat. En outre, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L.224-42-2 (N° Lexbase : L6553L4H), le consommateur a le droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents.
[41] C. consom., art. L. 224-25-22 (N° Lexbase : L2173L8Y).
[42] C. civ., art. 1352-3 (N° Lexbase : L0737KZC).
[43] Selon l’article L. 224-25-22 du Code de la consommation, cette mise à disposition doit intervenir sans frais et dans un délai raisonnable, dans un format couramment utilisé par machine. Les données personnelles, qui font l’objet d’un traitement personnel, sont exclues de l’objet de cette obligation.
[44] C. consom., art. L. 224-25-22 III.
[45] C. consom., art. L. 224-25-22. Adde sur la question du contrat et des données personnelles : Dossier « Contrat et protection des données à caractère personnel (I) : aspects généraux », AJ Contrat, 2019, p. 365 et Dossier « Contrat et protection des données à caractère personnel (II) : aspects particuliers », AJ Contrat, 2019, p. 419 ; F.-L. Simon et A. Bounedjoum, RGPD : quelles nouvelles règles en matière de responsabilité et quels impacts sur les contrats ?, AJ Contrat, 2018, p. 172 ; Adde Dossier « le contrat en droit des données à caractère personnel », Dalloz IP/IT 2021, p.180 et notamment N. Martial-Braz, Le contrat entre responsable de traitement et sous-traitant, ibid., p.181 et T. Douville, Le contrat en matière de responsabilité conjointe de traitement de données, ibid., p.188.
[46] L’article L. 224-25-24 alinéa 1er du Code de la consommation (N° Lexbase : L2175L83) affirme par exemple – par erreur de copié-collé sans doute – que « les mises à jour d'un contenu numérique ou d'un service numérique sont régies par la présente sous-section » alors qu’il s’agit d’un paragraphe…
[47] C. consom., art. L. 217-19 (N° Lexbase : L2156L8D) et L. 224-25-25, I (N° Lexbase : L2191L8N).
[48] C. consom., art. L. 224-25-25, I, 1°.
[49] C. consom., art. L. 224-25-25, I, 2°.
[50] C. consom., art. L. 217-19, I, 1°.
[51] Ibid.
[52] Ibid.
[53] C. consom., art. L. 224-25-25 II 1° et 2°.
[54] C. consom., art. L. 217-20, 1° (N° Lexbase : L2157L8E) et L. 224-25-26, 1° (N° Lexbase : L2176L84).
[55] C. consom., art. L. 217-20, 2° et L. 224-25-26, 2°.
[56] Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), art 27 (N° Lexbase : L8806LUP).
[57] C. consom., art. L. 217-20, 4° et L. 224-25-26, 4°.
[58] C. consom., art. L. 217-20 et L. 224-25-26.
[59] C. civ., art. 1107 (N° Lexbase : L0818KZC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479972