La lettre juridique n°889 du 6 janvier 2022 : Sécurité sociale

[Textes] LFSS 2022, volet « cotisations sociales, fraude et recouvrement » : (encore) la crise sanitaire

Réf. : Loi n° 2021-1754, du 23 décembre 2021, de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (N° Lexbase : L0865MAB)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen

le 06 Janvier 2022

La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, de financement de la Sécurité sociale pour 2022, dernière de l’actuelle législature s’inscrit dans un contexte sanitaire et politique très particulier : à quelques mois de l’élection présidentielle de 2022, le législateur a entendu voter un texte mesuré et modérément réformateur, sans éveiller des réactions fortes, souvent irrationnelles (exemple, réforme des retraites). L’environnement politique, financier est essentiellement sanitaire, et la LFSS pour 2022 en porte les traces. Suivant une perspective tracée depuis longtemps, l’analyse de la LFSS porte exclusivement sur le volet financier à l’exclusion de la dimension « prestations sociales-santé publique »). Comme pour la LFSS pour 2021 (loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, de financement de la Sécurité sociale pour 2021 N° Lexbase : L1023LZW), et pour les mêmes raisons, il faut donc distinguer les mesures spécifiques liées à la crise sanitaire, des autres mesures. 

I. Mesures de soutien à l'activité économique et aux actifs

Des mesures d’exonérations/abattement de cotisations sociales retenues par la LFSS 2021 ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire ; d’autres mesures, spécifiques aux travailleurs indépendants, ont été mises en place, là aussi dans un contexte de crise sanitaire.

A. Mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire

La LFSS 2022 a prolongé pour l’année 2022 des mesures mises en place en 2021, dans un contexte sanitaire identique : l’aide au paiement des cotisations sociales ; le régime social des indemnités complémentaires aux indemnités légales d'activité partielle. Le législateur a activé le levier financier (aide au paiement des cotisations, pour les employeurs ; régime des indemnités complémentaires aux indemnités légales d'activité partielle versées par les employeurs, au bénéfice des salariés en activité partielle, et indirectement, des employeurs).

1. Aide au paiement des cotisations sociales

La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (art. 18) a ouvert la possibilité pour les employeurs éligibles, d’imputer le solde du montant d’aide au paiement, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022 [1].

Cette aide constitue en réalité un crédit de cotisations utilisable dans le cadre d’un report de cotisations. Elle avait initialement vocation à s’appliquer à l’ensemble des sommes recouvrées par les URSSAF, les caisses générales de la Sécurité sociale (CGSS), les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) et Pôle emploi, au titre des années 2020 et 2021 (aide visée par la LFSS pour 2021, art. 9), et au titre de l’année 2021 (pour celle visée par l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, de finances rectificatives pour 2021 N° Lexbase : L1967L7Y).

Aide visée par la LFSS pour 2021 (art. 9). Initialement, ce report des cotisations sociales patronales et salariales avait été mis en place pendant le premier confinement [2]. Le report s’élevait à 20 % des rémunérations versées sur les périodes d’exonération, variables selon le secteur d’activité mais concentrées sur la période du premier confinement. Ce dispositif visait les entreprises de moins de 250 salariés particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de la covid-19, et dont l’activité principale relevait des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel (liste « S1 ») et des secteurs connexes (liste « S1 bis »).

Ce dispositif d’aide au paiement, de même que l’exonération de cotisations sociales, a été prolongé par la LFSS 2021 (LFSS pour 2021, art. 9) pour répondre aux difficultés entraînées par la deuxième vague de la pandémie. Les aides au paiement se sont appliquées de façon différenciée selon que la zone géographique était ou non touchée par les restrictions localisées avant le 30 octobre 2020, date du deuxième confinement.

Les décrets n° 2021-75 du 27 janvier 2021 (N° Lexbase : L9805LZ8), n° 2021-429 du 12 avril 2021 (N° Lexbase : L1424L4I) et n° 2021-709 du 3 juin 2021 (N° Lexbase : L7383L49) ont prolongé les exonérations et l’aide au paiement jusqu’au 31 juillet 2021.

Aide visée par la LFR pour 2021. Une autre aide au paiement des cotisations et contributions sociales a été mise en place par la LFR 2021 (art. 25), au bénéfice des entreprises des secteurs S1 et S1 bis dont l’effectif est inférieur à 250 salariés. Mais aucune condition de baisse de chiffre d’affaire n’est prévue. Le décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 (N° Lexbase : L5711L7N) dispose ainsi que le bénéfice de l’aide au paiement est réservé aux employeurs éligibles à l’exonération de cotisations et de contributions sociales prévue par l’article 9 de la LFSS pour 2021 au cours de l’une des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021.  

L’aide au paiement est plafonnée à 15 % de la masse salariale. Elle ne peut être cumulée avec celle prévue à l’article 9 de la LFSS pour 2021 (supra). Elle est due au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.

Le décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 prévoit que les périodes d’emploi sont celles courant du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021.

Prolongation de l’aide par la LFSS 2022. La LFSS 2022 (art. 18, I et II) prolonge la période au titre de laquelle l’aide au paiement prévue par la LFSS pour 2021 (art. 9) est imputable aux sommes recouvrées par les organismes de recouvrement et Pôle emploi ; la LFSS 2022 prolonge l’aide au paiement prévue par la LFR pour 2021 (art. 25).

Selon les travaux parlementaires [3], les aides au paiement ont représenté 1,8 milliard d’euros pour les périodes d’emploi de janvier à avril 2021. Le coût en 2021 des aides au paiement de cotisations se rapportant aux périodes d’emploi de septembre à décembre 2020 s’élèverait à 1,2 milliard d’euros.

2. Régime social des indemnités complémentaires aux indemnités légales d'activité partielle

La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (art. 15) [4] a prolongé pour 2022 le régime social de faveur instauré par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (art. 8, al. 1er).

Indemnités complémentaires d’activité partielle, jusqu’à 3,15 fois le SMIC. En principe, l’indemnité d’activité partielle complémentaire (au-delà de l’indemnité légale) versée par l’employeur est assujettie à la CSG au taux normal de 9,2 % auquel s’ajoute la contribution au remboursement de la dette sociale, de 0,5 %.

Première dérogation. Par dérogation au taux de droit commun de la CSG, l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 (N° Lexbase : L5883LWS, art. 11) a prévu que les indemnités complémentaires versées par l’employeur sont assujetties à la CSG au taux réduit, à 6,2 %.

Seconde dérogation. Par dérogation au droit commun [5], la LFSS pour 2021 (art. 8, IV, al. 1er) a mis en place une seconde dérogation : les indemnités complémentaires aux indemnités légales d'activité partielle versées au titre des périodes d'emploi de l'année 2021 par l'employeur, en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement dans les mêmes conditions que les indemnités légales, soit à un taux de CSG de 6,2 %.

La LFSS 2022 a prolongé ce régime dérogatoire des indemnités complémentaires dues par l’employeur, pour les périodes d’emploi de l’année 2022 (LFSS pour 2022, art. 15).

Indemnités complémentaires d’activité partielle, au-delà de 3,15 fois le SMIC. La LFSS pour 2021 (art. 8, IV, al. 1er) a prévu que la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur, en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (1 603,12 euros brut mensuels, valeur au 1er janvier 2022 [6] x 3.5  = 5 610,92 euros), est assujettie :

  • aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions de droit commun [7], après abattement de 1,75 % pour frais professionnels ;
  • à la contribution sociale généralisée (CSG) à un taux de 9,2 % ;
  • à la contribution au remboursement de la dette sociale, au taux de 0,5 %.

La LFSS 2022 a prolongé ce régime dérogatoire des indemnités complémentaires dues par l’employeur, dès lors que le montant cumulé (indemnité légale + indemnité complémentaire) dépasse 3,15 fois le SMIC (soit 5 610,92 euros, valeur au 1er janvier 2022), pour les périodes d’emploi de l’année 2022 (LFSS pour 2022, art. 15).

B. Mesures propres aux travailleurs indépendants

Plans d'apurement des dettes. La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (art. 19, IV, a)) a prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 l'intégration dans les plans d'apurement des dettes de cotisations et contributions accumulées pendant la crise sanitaire, mise en place par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, de finances rectificative (art. 65, IV). Le contexte sanitaire explique sans difficulté cette mesure.

Autoliquidation. La déclaration et l’acquittement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont complexes, en raison du décalage dans le temps entre leur revenu et l’acquittement des cotisations. Les travailleurs indépendants doivent connaître leur revenu final pour s’acquitter de leurs obligations sociales, ce qui n’arrive parfois que deux ans plus tard. Ils versent :

  • des cotisations provisoires calculées sur l’année n-2 ;
  • actualisées lorsque n-1 est connu (acomptes provisionnels) ;
  • définitivement régularisées lorsque leur revenu final est définitivement connu.

La procédure expérimentale d’autoliquidation permet au travailleur indépendant cotisant d’ajuster au mois le mois (ou chaque trimestre) les acomptes de cotisations en fonction des facultés financières, et de ne pas être soumis à des sanctions en cas d’écart entre revenu estimé et revenu réel ni majoration de retard en cas d’écart entre revenu estimé et revenu réel. L’objectif poursuivi est l’amélioration de la lisibilité du recouvrement pour les redevables, l’adaptation aux évolutions de leurs revenus dans le temps, la contemporanéité des prélèvements.

L’expérimentation, initiée par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX), visait les travailleurs indépendants d’Île-de-France et du Languedoc-Roussillon. Le dispositif a ensuite été généralisé à l’ensemble du territoire en 2021 [8].

La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (art. 19) [9] a introduit quelques modifications au régime juridique de cette expérimentation :

  • durée de l’expérimentation ; l’expérimentation devait avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2020. La LFSS 2022 a prolongé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2023 [10] ;
  • public éligible ; certaines professions définies par la LFSS 2022 (art. 19, III, 2°) [11] sont bénéficiaires de l’expérimentation d’autoliquidation, laquelle ne concerne certaines professions, affiliées à la CNAVPL : les psychothérapeutes ; les psychologues ; les ergothérapeutes ; les ostéopathes ; les chiropracteurs ; les diététiciens ; les experts devant les tribunaux ; les experts automobiles ; les mandataires ou les curateurs judiciaires agréés ; les architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs-conseils, maîtres d’œuvre ; les artistes qui ne sont pas artistes-auteurs ainsi que les guides conférenciers ; les moniteurs de ski ; les accompagnateurs de moyenne montagne.

Majoration de retard. Sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours [12]. Lorsque le revenu définitif était supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard était appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.

La LFSS 2022 (art. 19, 2) [13] a purement et simplement supprimé cette majoration de retard.

Attestations de vigilance. Une entreprise ayant recours à un sous-traitant dans le cadre d’un contrat d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxe, doit vérifier, lors de la conclusion du contrat et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des URSSAF, des CGSS ou des caisses de MSA. Mais l’attestation de vigilance n’était délivrée que lorsque le travailleur indépendant acquittait ses cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité : en début d’activité, ils ne pouvaient pas satisfaire à l’exigence de vigilance s’ils avaient un projet de contracter avec un donneur d’ordre.

Pour résoudre cette difficulté, le législateur a réformé le régime de délivrance de l’attestation de vigilance, afin de mieux tenir compte de la situation dans laquelle le travailleur indépendant n’a pas encore acquitté de cotisations et de contributions et a besoin d’une attestation de vigilance. La LFSS 2022 (art. 19, I, 2° ; CSS, art. L. 243-15 N° Lexbase : L2691MAW) [14] a ainsi ajouté un nouveau cas de délivrance de l’attestation, dès lors que le travailleur indépendant déclare ses revenus d’activité et non plus seulement lorsqu’il acquitte les cotisations et contributions dues ; ou s’il respecte un plan d’apurement ; ou enfin, s’il conteste par voie contentieuse les cotisations et contributions dues.

Une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.

II. Paiement et recouvrement des cotisations sociales

La LFSS pour 2022 a introduit trois réformes dans le champ du recouvrement social et du régime de la lutte contre les fraudes sociales : transfert du recouvrement des cotisations de la CIPAV vers les URSSAF ; imputation du recouvrement des cotisations en cas de paiement partiel pour les travailleurs indépendants au microsocial et enfin, droit de communication de documents par voie dématérialisée aux agents des Caisses et URSSAF. Le législateur a fait preuve d’une grande cohérence, puisque ces mesures s’inscrivent dans la continuité de réformes antérieures.

A. Mesures de paiement et de recouvrement

Transfert du recouvrement des cotisations de la CIPAV. La LFSS 2022 (art. 12, I, 2° ; art. 12, I, 6° ; art. 12, I, 7° ; CSS, art. L. 213-1 N° Lexbase : L8754LRN et L. 640-2 N° Lexbase : L2721MAZ) [15] met en place un transfert du recouvrement des cotisations actuellement exercé par la CIPAV, au 1er janvier 2022.

Le recouvrement désormais confié aux URSSAF, porte sur les cotisations et contributions d’assurance vieillesse de base, complémentaire ainsi que d’invalidité-décès pour les professions libérales suivantes : les psychothérapeutes, les psychologues, les ergothérapeutes, les ostéopathes, les chiropracteurs, les diététiciens ; les experts devant les tribunaux, les mandataires judiciaires pour la protection des mineurs, les experts automobiles ; les architectes et autres professions du bâti susmentionnées, les artistes qui ne relèvent pas du régime des artistes-auteurs, les guides-conférenciers.

La date retenue pour l’entrée en vigueur du transfert est le 1er janvier 2023 (LFSS 2022, art. 12, III).

Ce transfert de collecte des cotisations, au bénéfice des URSSAF, fait sens. Il s’inscrit dans une logique d’unification de la protection sociale des travailleurs indépendants et prolonge la réforme portant suppression du régime social des indépendants (2018) et celle portant intégration de la Sécurité sociale des indépendants (SSI) au régime général (2020) [16],

Le périmètre de la CIPAV a été largement réduit en 2018 à l’occasion du transfert de nombreuses professions vers le régime général, en application de la LFSS 2018 [17]. La CIPAV regroupe désormais vingt-et-une professions, contre près de quatre cents avant 2018 [18]. En 2019, l’IGAS [19] a pointé des insuffisances importantes dans le régime de la collecte des cotisations : le taux de recouvrement annuel moyen des cotisations dues à la Cipav s’était élevé à 74 % de 2012 à 2018 contre 93,2 % pour les cotisations dues aux URSSAF par les travailleurs indépendants.

L’objectif recherché est donc de confier au réseau des URSSAF le recouvrement de prélèvements sociaux, parce que l’éclatement du recouvrement social entre différentes instances est peu lisible pour les assurés et engendre des frais de gestion et des erreurs.

Imputation du recouvrement des cotisations en cas de paiement partiel pour les travailleurs indépendants au microsocial. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 avait déjà opéré un rapprochement entre l’ordre d’imputation qui régit l’action de la DGFiP et celle de l’ACOSS.

La LFSS 2022 (art. 12, I, 5°; CSS, art. L. 613-9 N° Lexbase : L8749LKA) [20] a repris la même solution, appliquée aux cotisations et contributions des micro-entrepreneurs. L’imputation du paiement sur les créances du cotisant se fait selon l’ordre fixé par la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2020 : en priorité, sur la créance due au principal, puis sur les majorations de retard et pénalités restant dues et enfin sur les frais de justice.

Les dispositions relatives au recouvrement en cas de paiement partiel des cotisations par les employeurs et les micro-entrepreneurs doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2022 (LFSS 2022, art. 12, III).

B. Fraudes au paiement des cotisations

Droit de communication de documents par voie dématérialisée aux agents des caisses et URSSAF. Le droit de communication, reconnu aux agents des organismes de Sécurité sociale (CSS, art. L. 114-19 N° Lexbase : L2399MA4), leur permet de prendre connaissance des documents comptables d’un cotisant ou d’un prestataire et de recueillir auprès de tiers tous renseignements nécessaires pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes.

Le droit de communication se heurte à certains obstacles : les tiers ne répondent pas toujours dans les délais impartis (trente jours) ; certains tiers transmettent des documents au format papier, très volumineux et difficiles à exploiter, compliquant ainsi l’accomplissement des missions des agents chargés du contrôle des URSSAF.

La LFSS 2022 (art 25 ; CSS, art. L. 114-19) [21] a élargi le support de la communication des documents et informations sollicités, laquelle peut désormais être effectuée par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement.

La LFSS 2020 achève ainsi une réforme engagée depuis quelques années déjà, d’ouverture du droit de communication par voie dématérialisée :

  • aux officiers de police judiciaire en cas de réquisition judiciaire, depuis 2007 [22] ;
  • aux agents de l’administration fiscale en vue de l’établissement de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts, depuis 2015 [23] ;
  • aux agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, depuis 2020 [24].
 

[1] C. Imbert, R.-P. Savary, O. Henno, P. Gruny et Ph. Mouiller, Rapport Sénat, n° 130, 3 novembre 2021 [en ligne], p. 114.

[2] Loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7971LXI), art. 65.

[3] C. Imbert, R.-P. Savary, O. Henno, P. Gruny et Ph. Mouiller, Rapport Sénat, n° 130, 3 novembre 2021, préc., p. 114.

[4] C. Imbert, R.-P. Savary, O. Henno, P. Gruny et Ph. Mouiller, Rapport Sénat, n° 130, 3 novembre 2021, préc., p. 103.

[5] CSS, art. L. 136-1-1 (N° Lexbase : L1757LZ4).

[6] Décret n° 2021-1741, du 22 décembre 2021, portant relèvement du salaire minimum de croissance (N° Lexbase : Z07970TR).

[7] CSS, art. L. 136-1-1 et L. 242-1 (N° Lexbase : L4986LR4).

[8] Décret n° 2021-849, du 29 juin 2021, relatif aux conditions de transmission par l’organisme chargé du recouvrement au travailleur indépendant des modalités de calcul des cotisations et contributions sociales (N° Lexbase : L0226L7I).

[9] Étude d'impact, Annexe 9 - Fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi [en ligne], Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants, p. 80.

[10] Th. Mesnier, C. Janvier, M. Limon, C. Isaac-Sibille, P. Christophe, Rapport Assemblée nationale n° 4568, 14 octobre 2021, Tome II [en ligne], p. 132 ; Th. Mesnier, C. Janvier, M. Limon, C. Isaac-Sibille, P. Christophe, Rapport Assemblée nationale n° 4701, 18 novembre 2021 [en ligne], p. 44 ; É. Doineau, C. Imbert, R.-P. Savary, O. Henno, P. Gruny et Ph. Mouiller, Rapport Sénat n° 130, 3 novembre 2021, préc., p. 118 ; M. Lauzzana et C. Motin, Avis Assemblée nationale n° 4572, 14 octobre 2021 [en ligne], p. 35.

[11] C. Janvier et alii, Rapport Assemblée nationale n° 4568, 14 octobre 2021, Tome II, préc., p. 132 ; M. Limon et alii, Rapport Assemblée nationale n° 4701, 18 novembre 2021, préc., p. 44 ; É. Doineau et alii, Rapport Sénat n° 130, 3 novembre 2021, préc., p. 118 ; M. Lauzzana et C. Motin, Avis Assemblée nationale n° 4572, 14 octobre 2021, préc., p. 35.

[12] CSS, art. L. 131-6-2 (N° Lexbase : L2358MAL).

[13] C. Janvier et alii, Rapport Assemblée nationale n° 4568, 14 octobre 2021, Tome II, préc., p. 136 ; M. Limon et alii, Rapport Assemblée nationale n° 4701, 18 novembre 2021, préc., p. 44 ; É. Doineau et alii, Rapport Sénat n° 130, 3 novembre 2021, préc., p. 118 ; M. Lauzzana et C. Motin, Avis Assemblée nationale n° 4572, 14 octobre 2021, préc., p. 35.

[14] Étude d'impact, Annexe 9 Fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi, préc., Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants, p. 80.

[15] Étude d'impact, Annexe 9 Fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi, préc., Article 10 – Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale, p. 32 ; C. Janvier et alii, Rapport Assemblée nationale n° 4568, 14 octobre 2021, Tome II, préc., p. 92 ; M. Limon et alii, Rapport Assemblée nationale n° 4701, 18 novembre 2021, p. 25 ; É. Doineau et alii, Rapport Sénat n° 130, 3 novembre 2021, préc., p. 72 ; M. Lauzzana et C. Motin, Avis Assemblée nationale, n° 4572, 14 octobre 2021, préc., p. 41.

[16] Droit social, dans son numéro 9/2019, a publié un dossier intitulé « Le recouvrement social », constitué des articles suivants : Le recouvrement social à la croisée des chemins, par Ch. Willmann, p. 678 ; La recherche permanente d'un « modèle » ? Unité, spécificités et évolutions du recouvrement social en France, par B. Ferras, p. 685 ; Quelques singularités constitutives du recouvrement social, par Y.-G. Amghar, p. 698 ; Vers une performance renforcée du recouvrement social ? Les évolutions envisagées par le comité action publique 2022 et leurs conditions de réussite, par D. Mathey et J. Roger, p. 703 ; Unifier le recouvrement social, implique de concilier la simplification pour les redevables avec la diversité des besoins des organismes, par M. Delaye, p. 713.

[17] Loi n° 2017-1836, du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018, art. 15.

[18] Il s’agit : des architectes, des architectes d’intérieur, des économistes de la construction, des maîtres d’œuvre, des géomètres-experts ; des ingénieurs-conseils ; des moniteurs de ski, des guides de haute montagne, des accompagnateurs de moyenne montagne ; des ostéopathes, des psychologues, des psychothérapeutes, des ergothérapeutes, des diététiciens, des chiropracteurs ; des artistes non affiliés à la Maison des artistes ; des experts automobiles, des experts devant les tribunaux ; des guides-conférenciers ; des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; d’une série de métiers liés à l’art.

[19] IGAS, Rapport d’évaluation du contrat pluriannuel liant l’État et la CNAVPL, 2019.

[20] Étude d'impact, Annexe 9 Fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi, préc., Article 13 – Mesures de simplification en faveur des travailleurs indépendants, p. 80 ; C. Janvier et alii, Rapport Assemblée nationale n° 4568, 14 octobre 2021, Tome II, préc., p. 95 ; M. Limon et alii, Rapport Assemblée nationale n° 4701, 18 novembre 2021, préc., p. 25 ; É. Doineau et alii, Rapport Sénat n° 130, 3 novembre 2021, préc., p. 1.

[21]  Étude d'impact, Annexe 9 Fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi, préc., Article 15 - Modification du droit de communication dans le cadre des procédures des URSSAF, p. 99 ; É. Doineau et alii, Rapport Sénat n° 130, 3 novembre 2021, préc., p. 148 ; M. Limon et alii, Rapport Assemblée nationale n° 4701, 18 novembre 2021, préc., p. 165 ; C. Janvier et alii, Rapport Assemblée nationale n° 4568, 14 octobre 2021, Tome II, préc., p. 146 ; M. Lauzzana et C. Motin, Avis Assemblée nationale n° 4572, 14 octobre 2021, préc., p. 43.

[22] Loi n° 2007-297, du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance (N° Lexbase : L6035HU3), art. 69 ; C. proc. pén., art. 60-1 (N° Lexbase : L7424LPN).

[23] Loi n° 2014-1655, du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), art. 21 ; LPF, art. L. 81 (N° Lexbase : L4555I7T).

[24] Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9), art. 268 ; C. trav., art. L. 5312-13-2 (N° Lexbase : L7340LZU).

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