Le Quotidien du 3 janvier 2022 : Procédure civile

[Brèves] Covid-19 : l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ne le prive pas du droit de s’opposer à la décision de statuer sans audience

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-18.237, FS-B (N° Lexbase : A30187GU)

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N9859BYS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 05 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, vient dans la continuité de ses décisions antérieures (Cass. QPC, 24 septembre 2020, n° 20-40.056, FS-D N° Lexbase : A85243UA ; Cons. const., décision n° 2020-866 QPC, du 19 novembre 2020 N° Lexbase : A944634M ; Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-17.067, FS-B N° Lexbase : A77637DU ; Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-20.443, FS-B N° Lexbase : A30277G9) préciser que dans le cadre de la procédure sans audience, l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables n'est pas privé du droit de s'opposer à la décision de statuer sans audience.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser diverses sommes à son ancien salarié au titre d’une clause de non-concurrence et d'une indemnité compensatrice de congés payés. La défenderesse a interjeté appel, et par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé. La cour d’appel a statué sans audience en application de l’article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : Z98877SQ), modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7).

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Dijon, 18 juin 2020, n° 18/00456 N° Lexbase : A96353N8) d’avoir rejeté sa demande de renvoi, et infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et en statuant à nouveau, de dire qu’il avait violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail et en conséquence de l’avoir condamné à verser diverses sommes à ce titre. L‘intéressé soutient la violation des articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). En l’espèce, l’arrêt d’appel retient qu’après avoir informé de la mise en application de la procédure sans audience, le conseil de l’intimé a sollicité un renvoi de l’affaire pour plaider, et que son confrère ne s’était pas associé à cette demande.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. Les Hauts magistrats relèvent que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, du fait que l’intimé n’avait pas respecté les délais de remise. Cependant, dans le cas d’espèce, son conseil ne pouvait faire valoir aucun moyen de défense oralement.

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